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06/12/1989 | FRANCE | N°74140

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 74140


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à ce que la commune de Torcy (Seine-et-Marne) soit condamnée à lui verser les sommes de 2 500 000 F et 200 000 F correspondant au remboursement de deux emprunts contractés par

le Tennis-Club de Marne-la-Vallée et garantis par la commune de T...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à ce que la commune de Torcy (Seine-et-Marne) soit condamnée à lui verser les sommes de 2 500 000 F et 200 000 F correspondant au remboursement de deux emprunts contractés par le Tennis-Club de Marne-la-Vallée et garantis par la commune de Torcy,
2°) condamne la commune de Torcy à lui régler d'une part les sommes de 2 500 000 F et de 200 000 F et d'autre part une indemnité compensatrice, soit au total une somme de 3 000 000 F avec les intérêts de droit, et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE et de Me Choucroy, avocat de la commune de Torcy,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première convention en date du 1er juillet 1981, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE a consenti un prêt de 2 500 000 F à l'association "Tennis-Club de Marne-la-Vallée", la commune de Torcy s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1980, à garantir le paiement des sommes dues au crédit mutuel par l'association au cas où celle-ci serait défaillante ; que, par une deuxième convention en date du 19 mars 1982, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE a consenti un second prêt de 200 000 F à la même association, la commune de Torcy apportant sa garantie dans les mêmes conditions, confirmées par la délibération en date du 25 mars 1982 de son conseil municipal ;
Considérant que, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE à la suite de la défaillance de l'association "Tennis-Club de Marne-la-Vallée" demande que la commune de Torcy, garante de l'association, soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 000 F en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison du refus de la commune de remplir ses obligations de garantie ;
Considérant, d'une part, que la nature de la convention de bail à construction en vue de l'aménagement d'un complexe touristique passée le 9 août 1981 entre la commune et l'association est sans incidence sur celle de l'engagement pris par la commune de arantir l'association ;
Considérant, d'autre part, que cet engagement n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public ; qu'il ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun, la stipulation selon laquelle, dans ses délibérations du 5 décembre 1980 et du 25 mars 1982 et lors de la signature des deux conventions de prêt, la commune s'engageait à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le remboursement des annuités en cas de défaillance de l'emprunteur, ne constituant pas une clause de cette nature ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner la demande de la caisse requérante qui présente à juger des questions relatives à des engagements contractuels de droit privé et que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, à la commune de Torcy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74140
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - Clause prévoyant la garantie d'un emprunteur par une personne publique figurant dans un contrat de prêt passé entre deux personnes de droit privé - Incidence de la nature juridique du contrat pour l'exécution duquel le prêt a été sollicité - Absence.

16-04-03-02 Conventions par lesquelles la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France a consenti des prêts à une association, la commune s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues au crédit mutuel par l'association au cas où celle-ci serait défaillante. Demande de la caisse à la suite de la défaillance de l'association tendant à ce que la commune, garante de l'association, soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison du refus de la commune de remplir ses obligations de garantie. La nature de la convention de bail à construction en vue de l'aménagement d'un complexe touristique entre la commune et l'association est sans incidence sur celle de l'engagement pris par la commune de garantir l'association.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Clause prévoyant la garantie d'un emprunteur par une personne publique figurant dans un contrat de prêt passé entre deux personnes de droit privé (1).

16-04-03-02-02, 39-01-02-02-02 Conventions par lesquelles la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France a consenti des prêts à une association, la commune s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues au crédit mutuel par l'association au cas où celle-ci serait défaillante. Demande de la caisse à la suite de la défaillance de l'association tendant à ce que la commune, garante de l'association, soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison du refus de la commune de remplir ses obligations de garantie. Cet engagement n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public, il ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun nonobstant la circonstance que la commune s'engageait à créer et à mettre en recouvrement en cas de besoin les impositions directes nécessaires. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner la demande de la caisse requérante qui présente à juger des questions relatives à des engagements contractuels de droit privé (1).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant un objet financier - Convention de prêt à une association - comportant la garantie de la commune - Incidence de la nature juridique du contrat pour l'exécution duquel le prêt a été sollicité - Absence.

17-03-02-03-01-02 Conventions par lesquelles la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France a consenti des prêts à une association, la commune s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues au crédit mutuel par l'association au cas où celle-ci serait défaillante. Demande de la caisse à la suite de la défaillance de l'association tendant à ce que la commune, garante de l'association, soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison du refus de la commune de remplir ses obligations de garantie. Cet engagement n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. Incompétence de la juridiction administrative. La nature de la convention de bail à construction en vue de l'aménagement d'un complexe touristique entre la commune et l'association est sans incidence sur celle de l'engagement pris par la commune de garantir l'association.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Clause prévoyant la garantie d'un emprunteur par une personne publique figurant dans un contrat de prêt passé entre deux personnes de droit privé (1).


Références :

1.

Cf. T.C. 1983-05-16, Société "Crédit immobilier de la Lozère" c/ Commune de Montrodat, T. p. 650 ;

T.C. 1987-01-12, Ville d'Eaubonne, T. p. 640


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 74140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74140.19891206
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