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06/12/1989 | FRANCE | N°75875

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 75875


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME enregistrés les 17 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de M. X... : en premier lieu annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME a rejeté le recours gracieux par lequel M. X... a demandé le remboursement de frais de déplacement ; en second l

ieu, condamné l'Etat à lui payer ses frais de déplacement au tit...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME enregistrés les 17 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de M. X... : en premier lieu annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME a rejeté le recours gracieux par lequel M. X... a demandé le remboursement de frais de déplacement ; en second lieu, condamné l'Etat à lui payer ses frais de déplacement au titre de la période du 28 novembre 1977 au 28 février 1978 ; en troisième lieu, renvoyé l'intéressé devant le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits,
2°) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 10 avril 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 6 et suivants du décret du 10 août 1966 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, que l'agent appelé à se déplacer temporairement hors du département de sa résidence pour les besoins du service, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et au paiement d'indemnités journalières de séjour ;
Considérant que si M. X... a été nommé par arrêté du 2 novembre 1977 du préfet de la région d'Ile-de-France : "contrôleur stagiaire à la direction des télécommunications de Paris - service administratif d'études - division informatique - Résidence Fleury-les-Aubrais à compter du 24 octobre 1977", il résulte des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que son administration lui a fait suivre du 24 octobre au 28 novembre 1977 un cours de formation professionnelle à Paris, puis l'a maintenu dans cette ville jusqu'au 28 février 1978, date de réalisation de l'installation à Fleury-les-Aubrais du service auquel l'affectait la décision du 24 octobre 1977 ; que ces décisions successives ont eu pour effet de reporter au 28 février 1978 la date d'effet de l'arrêté du 2 novembre 1977 en tant qu'il fixait à compter du 24 octobre 1977 la résidence de M. X... à Fleury-les-Aubrais ; que celui-ci qui ne s'est donc pas trouvé en déplacement hors du département de sa résidence, ne peut prétendre, au titre de cette période, au règlement de frais de déplacement en application du décret du 10 août 1966 précité ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, en rejetant implicitement la demande que M. X... lui avait présentée pour obtenir le versement de sommes correspondant à ces frais, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision implicite de rejet, condamné l'Etat à payer à M. X... des frais de déplacement, et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour liquidation de ses droits ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1985, du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75875
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 75875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75875.19891206
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