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06/12/1989 | FRANCE | N°77280

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 77280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant à Cayenne et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 janvier 1986 par lequel le Premier ministre a fixé à 13 436 170 F le montant des dépenses antérieurement supportées par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE pour le fonctionnement de l'administration préfectorale y compris pour l'entretien, l'acquis

ition des matériels, la réalisation des travaux d'entretien et de gros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant à Cayenne et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 janvier 1986 par lequel le Premier ministre a fixé à 13 436 170 F le montant des dépenses antérieurement supportées par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE pour le fonctionnement de l'administration préfectorale y compris pour l'entretien, l'acquisition des matériels, la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations pour les immeubles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 86-117 du 23 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUYANE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret du 23 janvier 1986 :
Considérant que si aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution", il ne résulte ni des dispositions du décret du 23 janvier 1986, ni d'aucune autre disposition de loi ou de réglement que l'exécution des dispositions dudit décret nécessite l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de la fonction publique aurait compétence pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, ledit ministre n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas dès lors à être soumis à son contreseing ;
Sur la légalité interne du décret du 23 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée : "Une convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional, d'autre part, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés. - Cette convention est passée dans un délai d'un mois suivant la publication de la présente loi ..." et qu'aux termes des dispositions de l'article 18 de la même loi : "A défaut de convention, un décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que le délai d'un mois prévu au 2ème alinéa de l'article 17 susmentionné avait un caractère impératif ; que, par suite, dès lors que n'avait pas été conclue, dans ce délai, la convention entre le réprésentant de l'Etat et le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, il appartenait au gouvernement de recourir à la procédure du décret prévu à l'article 18 de la loi pour constater le montant des dépenses antérieurement supportées par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE dans les domaines mentionnés à l'article 17 précité ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le représentant de l'Etat n'aurait pas, pendant le délai d'un mois suivant la publication de la loi, réellement cherché à aboutir à la conclusion d'une convention est inopérant ;

Considérant que si l'article 17 de la loi prévoit l'évaluation du montant des dépenses de fonctionnement de l'administration préfectorale "sur la base du compte administratif 1985 du département", les dispositions de l'article 18 de la loi qui prévoient que le montant des dépenses fixé par décret, à défaut d'accord, "ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants" imposent qu'il soit procédé sur ces bases à une évaluation provisoire des dépenses de fonctionnement des préfectures et des sous-préfectures sans attendre l'adoption du compte administratif de 1985, dont l'intervention permettra la constatation des dépenses effectivement réalisées ;
Considérant enfin que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE n'apporte aucune précision à l'appui de sa contestation du montant des dépenses retenues par le décret litigieux ; que le fait que le montant desdites dépenses soit supérieur à celui d'autres départements est par lui-même sans incidence sur la légalité du décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GUYANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA GUYANE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77280
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Conventions passées entre l'Etat et les départements ou les régions d'outre mer pour constater le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale (articles 17 et suivants de la loi du 11 octobre 1985) - (1) Expiration du délai d'un mois prévu à l'article 17 de la loi - Effets - (2) Evaluation des dépenses de fonctionnement.

46-01-04(1) Il ressort des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 et de l'article 18 de la même loi, dispositions éclairées par les débats parlementaires, que le délai d'un mois prévu au 2ème alinéa de l'article 17 avait un caractère impératif. Par suite, dès lors que n'avait pas été conclue, dans ce délai, la convention entre le représentant de l'Etat et le département ou la région, il appartenait au gouvernement de recourir à la procédure du décret prévu à l'article 18 de la loi pour constater le montant des dépenses antérieurement apportées par le département ou la région dans les domaines mentionnés à l'article 17.

46-01-04(2) Si l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 prévoit l'évaluation du montant des dépenses de fonctionnement de l'administration préfectorale "sur la base du compte administratif 1985 du département", les dispositions de l'article 18 de la loi qui prévoit que le montant des dépenses fixé par décret, à défaut d'accord, "ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants" imposent qu'il soit procédé sur ces bases à une évaluation provisoire des dépenses de fonctionnement des préfectures et des sous-préfectures sans attendre l'adoption du compte administratif de 1985, dont l'intervention permettra la constatation des dépenses effectivement réalisées.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 86-117 du 23 janvier 1986 décision attaquée confirmation
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 17 al. 2, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 77280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77280.19891206
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