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06/12/1989 | FRANCE | N°89943

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 89943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... SALIVA et M. Giuseppe Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions des 20 mars et 20 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris refusant de lui délivrer une autorisation de travail, et, d'

autre part, la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... SALIVA et M. Giuseppe Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions des 20 mars et 20 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris refusant de lui délivrer une autorisation de travail, et, d'autre part, la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant de régulariser la situation de Mme A... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme A... née Z... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " .... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : I. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que, saisi par Mme X... SALIVA ressortissante philippine, d'une demande d'autorisation de travail en vue d'exercer à Paris la profession d'employée de maison, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, par une décision du 20 mars 1985, a rejeté sa demande ; qu'il a confirmé son refus par une décision du 20 décembre 1985 au motif qu' " ...il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des faits parvenus à la connaissance de mes services, que la situation présente et à venir de l'emploi, dans la profession que vous souhaitez exercer et dans la région Ile-de-France, ne permet pas d'envisager favorablement votre admission sur le marché du travail" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de son refus, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1987, les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, en date des 20 mars et 20 décembre 1985 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 89943
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 89943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89943.19891206
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