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06/12/1989 | FRANCE | N°93166

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 93166


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la char

ge de l'URSSAF de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de l'URSSAF de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale et de la mutualité ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatif à l'organisation financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-5 du code général des impôts : "les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis" ; qu'aux termes de l'article 124 du même code "sont considérés comme revenus les intérêts ... 4° des comptes courants" ; que seuls peuvent être regardés comme des revenus, pour l'application de ce texte, les sommes dont les établissements concernés disposent effectivement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, notamment de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et des textes pris pour son application, que les cotisations payées par les assurés sont encaissées par les Unions de recouvrement (URSSAF) pour le compte de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACCOSS) à qui elles doivent être reversés en principe jour par jour ; que ces organismes peuvent ouvrir des comptes dans les banques agréées en vue de cet encaissement ; que les intérêts éventuellement produits par ces comptes doivent par conséquent être réputés acquis pour le seul compte de l'agence centrale, dont les Unions sont les mandataires ;

Considérant que la circonstance, qu'en pratique, ces intérêts, au lieu d'être effectivement reversés à l'agence, viennent en atténuation de la dotation annuelle de fonctionnement que ladite agence est tenue légalement de verser à chaque Union de recouvrement, est sans incidence, alors surtout que l'éventuel excédent du compte de gestion des Unions doit être reversé chaque année au fonds national de la gestion administrative tenu par l'agence centrale, sur la détermination du titulaire des revenus des capitaux mobiliers constitués par lesdits intérêts ; qu'il résulte de tout ce qui précède que lesdits intérêts ne peuvent pas être imposés entre les mains de l'Union de recouvrement titulaire du compte ;
Considérant que le ministre soutient à titre subsidiaire que la base légale de l'imposition contestée peut être trouvée dans l'article 219 quater du code général des impôts, aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions de l'article ... 206-5 ... les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt réduit sur les sociétés au taux réduit de 10 % ... 2°) sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent" ; que cette disposition concerne une modalité particulière de calcul de l'impôt sur les sociétés et détermine le taux applicable et non pas le champ d'application dudit impôt ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale constituent des "caisses de retraite et de prévoyance" au sens dudit article, le moyen ainsi soulevé est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles a été assujettie l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Moselle.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93166
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Bénéfices et revenus imposables - Etablissements publics et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés à raison de revenus de capitaux mobiliers (article 206-5 du C.G.I.) - U.R.S.S.A.F..

19-04-01-04-01 Aux termes de l'article 206-5 du C.G.I. : "les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : .../... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis". Aux termes de l'article 124 du même code "sont considérés comme des revenus, pour l'application de ce texte, les sommes dont les établissements concernés disposent effectivement". Il résulte des dispositions législatives et réglementaires relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, notamment de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et des textes pris pour son application, que les cotisations payées par les assurés sont encaissées par les Unions de recouvrement (URSSAF) pour le compte de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACCOSS) à qui elles doivent être reversées en principe jour par jour. Ces organismes peuvent ouvrir des comptes dans les banques agréées en vue de cet encaissement. Les intérêts éventuellement produits par ces comptes doivent par conséquent être réputés acquis pour le seul compte de l'agence centrale, dont les Unions sont les mandataires. La circonstance qu'en pratique ces intérêts, au lieu d'être effectivement reversés à l'agence, viennent en atténuation de la dotation annuelle de fonctionnement que ladite agence est tenue légalement de verser à chaque Union de recouvrement, est sans incidence, alors surtout que l'éventuel excédent du compte de gestion des Unions doit être reversé chaque année au fonds national de la gestion administrative tenu par l'agence centrale, sur la détermination du titulaire des revenus des capitaux mobiliers constitués par lesdits intérêts. Il résulte de tout ce qui précède que lesdits intérêts ne peuvent pas être imposés entre les mains de l'Union de recouvrement titulaire du compte.


Références :

CGI 206 5 c, 124 4°, 219 quater
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 93166
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Burg
Rapporteur public ?: M. Racine
Avocat(s) : SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93166.19891206
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