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06/12/1989 | FRANCE | N°93190

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 93190


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 décembre 1986 enjoignant à M. Luis Manuel X... de quitter le territoire français,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication a été d

onnée du pourvoi à M. X... pour lequel il n'a pas été produit d'observation ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 décembre 1986 enjoignant à M. Luis Manuel X... de quitter le territoire français,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication a été donnée du pourvoi à M. X... pour lequel il n'a pas été produit d'observation ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion sur le fondement des dispositions précitées peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Luis Manuel X... s'est à plusieurs reprises rendu coupable de vols qui ont été constatés et sanctionnés par la juridiction pénale ; que si la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée a émis un avis défavorable à son expulsion, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, après s'être livré à un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... constituait une menace pour l'ordre public et en lui enjoignant, par son arrêté du 10 décembre 1986, de sortir du territoire français ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté d'expulsion, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté d'expulsion en date du 10 décembre 1986 mentionne les textes applicables et les faits reprochés à M. X... et satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 1986 enjoignant à M. Luis Manuel X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1977 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 93190
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 93190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frattacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93190.19891206
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