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06/12/1989 | FRANCE | N°93756

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 93756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 13 novembre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande du Préfet, commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, annul

la délibération du 20 novembre 1986 par laquelle le conseil général de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 13 novembre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande du Préfet, commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, annulé la délibération du 20 novembre 1986 par laquelle le conseil général de la Haute-Corse a institué un nouveau régime de primes en faveur du personnel départemental,
2°) rejette la demande présentée par le Préfet, commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat du DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" et qu'aux termes de l'article 46 de la même loi "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes .. qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982 ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au commissaire de la République par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou de documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite u implicite par laquelle l'autorité régionale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que le préfet de la Haute-Corse ne conteste pas avoir reçu dès le 5 décembre 1986, transmission du texte intégral de la délibération en date du 20 novembre 1986 par laquelle le conseil général de la Haute-Corse a décidé de mettre en place, au bénéfice du personnel départemental, en complément de la rémunération principale, un régime indemnitaire unique se substituant au système existant ; que si par lettre du 20 janvier 1987, il a demandé au Président du conseil général de compléter cette transmission en lui faisant parvenir "la grille des indemnités et l'étude comparative, versées au dossier de présentation" de l'affaire au conseil général, ces documents ne pouvaient être regardés comme constituant des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de la délibération du 20 novembre 1986 ; que, dans ces conditions, la demande de transmission de ces documents n'a pas eu pour effet de différer jusqu'à la réception de ces documents ou jusqu'à la décision explicite ou implicite de l'autorité départementale refusant de compléter la transmission initiale le point de départ du délai imparti au représentant de l'Etat pour déférer au tribunal administratif la délibération du 20 novembre 1986 ; qu'en l'absence de recours gracieux formé par le commissaire de la République contre cette délibération, ce délai était expiré lorsque le déféré du représentant de l'Etat a été enregistré le 5 juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Bastia ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet commissaire de la République du département de Haute-Corse, la délibération en date du 20 novembre 1986 du conseil général de ce département ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 1987 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le commissaire de la République du département de Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

135-02-02-04,RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Point de départ du délai - Transmission complète - Absence de prolongation - Notion de documents annexes nécessaires pour mettre à même le préfet d'apprécier la portée et la légalité de l'acte - Cas d'une délibération instituant un régime de primes en faveur du personnel départemental - Transmission complète en l'espèce (1).

135-02-02-04 Délibération du conseil général décidant de mettre en place, au bénéfice du personnel départemental, en complément de la rémunération principale, un régime indemnitaire unique se substituant au système existant. La "grille des indemnités et l'étude comparative, versées au dossier de présentation" de l'affaire au conseil général ne peuvent être regardées comme constituant des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de ladite délibération. Dans ces conditions, la demande de transmission de ces documents ne peut avoir pour effet de différer jusqu'à la réception de ces documents ou jusqu'à la décision explicite ou implicite de l'autorité départementale refusant de compléter la transmission initiale le point de départ du délai imparti au représentant de l'Etat pour déférer au tribunal administratif cette délibération (1).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 82-623 du 22 juillet 1982

1.

Cf. 1989-03-31, Commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon c/ Mlle Memet, n° 83329 ;

Comp. Section, 1988-01-19, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6 ;

1989-03-31, Commune de Septemes-les-Vallons, p. 102


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1989, n° 93756
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93756
Numéro NOR : CETATEXT000007763701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-06;93756 ?
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