Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1987 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Isère lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet de l'Isère s'est fondé sur ce que la demande de l'intéressé n'avait pas été présentée dans le courant des troisième et deuxième mois précédant l'expiration de la carte dont il était tidulaire, comme le prévoit l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que M. X... se borne, pour contester la légalité de ce refus, à indiquer les raisons pour lesquelles il n'a déposé sa demande qu'après l'expiration de la validité de sa carte ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.