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06/12/1989 | FRANCE | N°94017

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 94017


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1987 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Isère lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1987 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Isère lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet de l'Isère s'est fondé sur ce que la demande de l'intéressé n'avait pas été présentée dans le courant des troisième et deuxième mois précédant l'expiration de la carte dont il était tidulaire, comme le prévoit l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que M. X... se borne, pour contester la légalité de ce refus, à indiquer les raisons pour lesquelles il n'a déposé sa demande qu'après l'expiration de la validité de sa carte ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1989, n° 94017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94017
Numéro NOR : CETATEXT000007763303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-06;94017 ?
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