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08/12/1989 | FRANCE | N°100428

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 100428


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est ... (75382 Cedex 08), la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 1985 du directeur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS mettant à la retraite d'office M. Raymond X..., et rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'

exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le s...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est ... (75382 Cedex 08), la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 1985 du directeur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS mettant à la retraite d'office M. Raymond X..., et rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie homologué par arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et de Me Guinard, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 janvier 1985, le directeur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a placé à la retraite d'office M. Raymond X..., agent titulaire de ladite Chambre en se fondant sur les dispositions de l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS aux termes desquelles : "La chambre de commerce et d'industrie peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans, qui remplissent les conditions fixées pour bénéficier d'une pension" ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les dispositions précitées, en autorisant cette chambre de commerce, en dehors de toute mesure générale de dégagement des cadres, et des cas d'invalidité, d'insuffisance professionnelle ou de sanction disciplinaire, à placer d'office un de ses agents à la retraite, dès lors qu'il avait atteint 60 ans et 15 années de services effectifs auraient méconnu les textes et principes généraux régissant l'ensemble des agents publics ;
Considérant, toutefois, qu'en ne limitant pas aux seuls cas d'invalidité, d'insuffisance professionnelle, de sanction disciplinaire ou de dégagement des cadres, le droit qu'il reconnaît à l'établissement public de mettre d'office à la retraite des agents dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans et accompli 15 années de services, l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, qui a été homologué le 18 juin 1973 en même temps que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, n'a méconnu aucun texte ni aucun principe général ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du 21 janvier 1985 attaquée qui se fondait sur ces dispositions manquait de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que s'il résulte de l'article 52 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie que le règlement de prévoyance sociale et de retraite qui lui est annexé fait intégralement partie du statut de ce personnel, l'article 18 de ce règlement dispose : "Le présent régime ne s'appliquera pas aux agents des Chambres de commerce de Paris tant qu'ils bénéficieront d'un régime spécial de retraite et de prévoyance" ; qu'il n'a pas été mis fin à ce régime ; qu'il suit de là que les dispositions de ce règlement ne bénéficient pas aux agents de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, qui se voient appliquer le régime spécial de retraite et d'assurance maladie de ladite chambre ;
Considérant, en tout état de cause, que M. X... ne peut utilement invoquer l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 susvisée qui est postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui avait plus de 60 ans et totalisait plus de 15 années de services pouvait se voir appliquer les dispositions contestées de l'article 2, sixième alinéa du régime spécial de retraite de la chambre de commerce et d'industrie ; que si M. X... soutient que sa mise à la retraite d'office constituait une sanction ou n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service, il ne produit aucun élément de nature à fonder cette allégation ;

Considérant, enfin, que si les dispositions précitées du régime spécial de retraite applicable à M. X... ne prévoient aucune formalité préalable à la mise à la retraite d'office, une telle mesure, lorsqu'elle intervient avant l'âge de 65 ans, est prise en considération de la personne et doit, dès lors, être précédée de la communication du dossier ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été avisé au plus tard le 14 décembre 1984 de la décision qui allait être prise à son égard par lettre du 21 janvier 1985 et a été ainsi mis en mesure de demander la communication de son dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, ni que, faute de prévoir expressément des formalités propres à assurer la protection des intéressés, le dernier alinéa de l'article 2 du régime spécial de retraite du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS serait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur en date du 21 janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 100428
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Mise à la retraite d'office - Régime spécial de retraite.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Agent d'une chambre de commerce et d'industrie - Régime spécial de retraite.


Références :

Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 100428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100428.19891208
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