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08/12/1989 | FRANCE | N°107622

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 107622


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 7 juin et 6 juillet 1989, présentés par M. Pierre D..., demeurant ... : M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mai 1989 en tant qu'il a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Coucourde pour ce qui concerne les dix candidats proclamés élus autres que M. E... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 7 juin et 6 juillet 1989, présentés par M. Pierre D..., demeurant ... : M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mai 1989 en tant qu'il a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Coucourde pour ce qui concerne les dix candidats proclamés élus autres que M. E... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre D..., candidat de la liste dite de "Progrès et d'avenir La Coucourde-Derbières" demande l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à La Coucourde en tant qu'elles concernent les candidats autres que M. E... de la liste intitulée "Défense des intérêts communaux à La Coucourde" ;
Sur le grief tiré d'une irrégularité dans le choix d'un assesseur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Ginette D... a assisté à l'ensemble des opérations électorales et qu'elle a signé le procès-verbal ; que dans ces conditions, et à supposer même que des obstacles aient été mis à sa désignation comme assesseur, la sincérité du scrutin n'a pas été altérée ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant le déroulement du vote :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au président d'un bureau de vote de faire enlever de l'isoloir les bulletins non utilisés déposés par les votants ; que M. D... fait état d'un aménagement défectueux des tables mises à la disposition du bureau de vote sans apporter les éléments d'information permettant d'apprécier le bien-fondé du grief ; que s'il invoque l'aménagement en isoloirs de deux petites pièces closes contiguës à la salle de vote, il n'allègue pas que cette disposition ait porté atteinte au secret du vote ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant le dépouillement du scrutin :

Considérant que si les opérations de dépouillement ont été effectivement interrompues par des coupures de courant, il n'est ni établi, ni même allégué que ces circonstances, dues à des manipulations fortuites de l'interrupteur, aient été de nature à compromettre la sincérité du dépouillement du scrutin ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les dimensions de la salle de dépouillement aient eu pour effet d'empêcher les électeurs de contrôler efficacement les opérations de dépouillement ; u'à supposer que la procédure de lecture des bulletins n'ait pas été rigoureusement conforme aux dispositions de l'article L.65 du code électoral, il n'est pas établi, alors que les partisans du requérant candidat non élu ont pu surveiller continuellement le dépouillement, que ces irrégularités aient eu pour effet de permettre des fraudes ;
Considérant que les enveloppes contenant les bulletins annexés au procès-verbal ont été signées par le secrétaire et deux membres du bureau de vote et correspondent aux mentions portées sur le procès-verbal ; que, dès lors, leur authenticité pouvant être considérée comme établie, l'irrégularité résultant de ce qu'en contradiction des dispositions de l'article L.66 du code électoral tous les membres du bureau ne les ont pas paraphées n'est pas, dans les circonstances de l'espèce de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre D..., à Mmes C..., Z..., A..., à MM. Y..., X..., B..., Richard, Belda, Zanon, Mollar, Chareyre, M. E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107622
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE - Isoloirs - Aménagement satisfaisant.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION - (1) Interruptions - Absence de manoeuvre - (2) Regroupement et mise sous enveloppe des bulletins - Absence de manoeuvre en l'espèce.


Références :

Code électoral L65, L66


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 107622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107622.19891208
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