Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant à Aucaleuc, La Croix à Dinan (22100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Aucaleuc ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que, dans la soirée du 17 mars 1989, avant-veille des élections, les candidats de la liste "Progrès et dialogue pour l'avenir d'Aucaleuc" ont fait distribuer un tract présentant, sous la forme d'un tableau comparatif, les différents taux d'imposition locale en vigueur dans les communes composant le district urbain de Dinan, dont fait partie la commune d'Aucaleuc ; que l'exactitude des chiffres figurant sur ce document n'est pas contestée ; qu'en admettant qu'en l'absence d'indications sur l'assiette des impositions en cause dans les communes du district, les taux bruts d'imposition ne donnent pas une image fidèle de la réalité de la pression fiscale dans la commune d'Aucaleuc par rapport aux communes avoisinantes, la liste rivale, conduite par le maire sortant, disposait d'un délai suffisant pour répondre utilement en apportant aux électeurs un complément d'information, même non chiffré, sur les modalités d'imposition dans ces communes ; que, par suite, le tract litigieux ne peut, malgré le faible écart des voix séparant les listes en présence, être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d' Aucaleuc ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à MM. Z..., A..., Le Goutte, à Mme B..., à MM. C..., Rolland et au ministre de l'intérieur.