Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ..., villa 2, à Béziers (34500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Larcat (Ariège),
2°) annule l'élection de M. Michel Y... en qualité de conseiller municipal de cette commune,
3°) modifie les délais et les procédures trop restrictives en matière de contentieux électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans l'établissement de la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier si ces inscriptions révèlent des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inscriptions dont l'irrégularité est alléguée aient constitué une man euvre ayant pour objet d'altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune ..." ; qu'il est constant que M. Michel Y... était inscrit sur la liste électorale de Larcat à la date du 12 mars 1989 ; que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;
Sur le grief tiré de l'influence de l'élection de M. Y... en qualité de maire en 1983 :
Considérant que les conditions de l'élection de M. Y... aux fonctions de maire en 1983 sont sans influence sur la légalité de son élection au conseil municipal le 12 mars 1989 ;
Sur le grief tiré du refus du maire de mettre à la disposition des électeurs dans le bureau de vote la profession de foi de la requérante :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a relevé, sans être sur ce point contredit par la requérante, que ce grief nouveau n'avait été présenté que le 9 mai 1989, soit en dehors du délai de réclamation de cinq jours fixé par l'article R.119 du code électoral ; que ce grief était, dès lors, irrecevable ;
Sur la demande de modification de la réglementation électorale :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de modifier les dispositions applicables en cette matière ; que les conclusions de la requérante sont dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce ui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Larcat et au ministre de l'intérieur.