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08/12/1989 | FRANCE | N°108453

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 108453


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet et 14 septembre 1989, présentés par M. Marcel D..., demeurant à Donnazac (81170) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les protestations qu'il avait formées contre les opérations électorales du premier et du second tour de scrutin les 12 et 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Donnazac,
2°) annule ces opérations électorales

,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet et 14 septembre 1989, présentés par M. Marcel D..., demeurant à Donnazac (81170) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les protestations qu'il avait formées contre les opérations électorales du premier et du second tour de scrutin les 12 et 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Donnazac,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Marie-Ange Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.206 du code des tribunaux administratifs : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ;
Considérant que M. D... n'a pas demandé à présenter des observations orales à l'audience ; que par suite le tribunal administratif de Toulouse n'était pas tenu de lui adresser une convocation ;
Sur les opérations électorales :
Considérant que M. D... soutient que six personnes ont été inscrites à tort sur la liste électorale et que quatorze personnes en ont été radiées alors qu'elles justifiaient de leur qualité d'électeurs dans la commune de Donnazac ; que le juge de l'élection n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations des listes électorales, sauf en cas de man euvre ou d'irrégularité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les quatorze radiations contestées ont été décidées par jugement du tribunal d'instance de Gaillac en date du 2 février 1989 ; que quatre des intéressés ont présenté des recours devant la cour de cassation qui les a rejetés par arrêts en date des 2 et 8 mars 1989 ; que les conditions dans lesquelles ces radiations ont été demandées au juge judiciaire ne révèlent aucune man euvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses protestations contre les opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Donnazac ;
Article 1er : La requête de M. Marcel D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Marcel D..., Yves B..., Raymond Z..., Pierre Fabre, Jean-Louis E..., à Mmes Marie-Ange Y..., Brigitte C..., à MM. Jean-Luc A..., Gilbert X..., Léo F..., Eric G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108453
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE -Absence de manoeuvre.


Références :

Code des tribunaux administratifs R206


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 108453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108453.19891208
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