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08/12/1989 | FRANCE | N°108857

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 108857


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Didier TRIBOUT, conseiller municipal d'Héricourt, demeurant ... ; M. TRIBOUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Héricourt ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Didier TRIBOUT, conseiller municipal d'Héricourt, demeurant ... ; M. TRIBOUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Héricourt ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.153-1 du code des communes : "La création d'une commune associée entraîne de plein droit : 1°- Le sectionnement électoral prévu par l'article L.255-1 du code électoral" ; que, par suite, pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Héricourt, la commune associée de Bussurel devait contrairement à ce que soutient le requérant, constituer une section électorale ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L.121-2 du code des communes, s'agissant d'une commune comprenant de 10 000 à 19 999 habitants, le nombre de conseillers à élire est de 33 ; que la population municipale totale d'Héricourt, qui comprend celle de la commune associée de Bussurel, étant supérieure à 10 000 habitants, le nombre de conseillers à élire était de 33 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.255-1 du code électoral rendu applicable aux communes de plus de 3 500 habitants par l'article L.261 : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée" ; et qu'en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l'article L.261, dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV, relatif à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour les élections au conseil municipal d'Héricourt, le nombre de conseillers à élire au mode de scrutin prévu pour les communes de 3 500 habitants et plus était de 31 dans la section principale, et, dans la section de Bussurel, de deux à élire au mode de scrutin applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants ; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la liste dénommée "liste de rassemblement populaire" ne comportait que 31 candidats pour la section principale d'Héricourt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRIBOUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation relative aux opérations qui ont eu lieu, le 12 mars 1989, pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Héricourt ;
Article 1er : La requête de M. TRIBOUT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRIBOUT, à MM. Y... et Michel, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108857
Date de la décision : 08/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - SECTIONNEMENT ELECTORAL -Commune et commune associée constituant deux sections électorales - Modes de scrutin différents en raison de la population respective des deux sections - Organisation d'opérations électorales distinctes.

28-04-01-02 Pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Héricourt, la commune associée de Bussurel devait, en vertu de l'article L.153-1 du code des communes, constituer une section électorale. La population municipale totale d'Héricourt, qui comprend celle de la commune associée de Bussurel, étant supérieure à 10 000 habitants, le nombre de conseillers à élire était de 33. Il résulte des dispositions combinées des articles L.255-1 et L.261 du code électoral que, pour les élections au conseil municipal d'Héricourt, le nombre de conseillers à élire au mode de scrutin prévu pour les communes de 3 500 habitants et plus était de 31 dans la section principale, et, dans la section de Bussurel, de deux à élire au mode de scrutin applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la liste dénommée "liste de rassemblement populaire" ne comportait que 31 candidats pour la section principale d'Héricourt.


Références :

Code des communes L153-1, L121-2 al. 1
Code électoral L255-1 al. 2, L261 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 108857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108857.19891208
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