Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Didier TRIBOUT, conseiller municipal d'Héricourt, demeurant ... ; M. TRIBOUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Héricourt ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.153-1 du code des communes : "La création d'une commune associée entraîne de plein droit : 1°- Le sectionnement électoral prévu par l'article L.255-1 du code électoral" ; que, par suite, pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Héricourt, la commune associée de Bussurel devait contrairement à ce que soutient le requérant, constituer une section électorale ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L.121-2 du code des communes, s'agissant d'une commune comprenant de 10 000 à 19 999 habitants, le nombre de conseillers à élire est de 33 ; que la population municipale totale d'Héricourt, qui comprend celle de la commune associée de Bussurel, étant supérieure à 10 000 habitants, le nombre de conseillers à élire était de 33 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.255-1 du code électoral rendu applicable aux communes de plus de 3 500 habitants par l'article L.261 : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée" ; et qu'en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l'article L.261, dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV, relatif à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour les élections au conseil municipal d'Héricourt, le nombre de conseillers à élire au mode de scrutin prévu pour les communes de 3 500 habitants et plus était de 31 dans la section principale, et, dans la section de Bussurel, de deux à élire au mode de scrutin applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants ; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la liste dénommée "liste de rassemblement populaire" ne comportait que 31 candidats pour la section principale d'Héricourt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRIBOUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation relative aux opérations qui ont eu lieu, le 12 mars 1989, pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Héricourt ;
Article 1er : La requête de M. TRIBOUT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRIBOUT, à MM. Y... et Michel, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.