Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 12 juillet, 18 août et 7 septembre 1989, présentés par Mme I..., demeurant ... ; Mme I..., à la suite du jugement du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Conliège pour la désignation des conseillers municipaux, et, d'autre part, a annulé l'élection du maire et de quatre adjoints intervenue le 23 mars 1989, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Conliège en date du 23 juin 1989 portant décision sur diverses affaires relevant de la gestion communale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du jugement du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Conliège pour la désignation des conseillers municipaux, et, d'autre part, a annulé l'élection du maire et de quatre adjoints intervenue au cours de la réunion du conseil municipal du 23 mars 1989, Mme I... a déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat une requête et deux mémoires complémentaires qui ont été enregistrés les 12 juillet, 18 août et 7 septembre 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la requérante sont dirigées non contre le jugement du tribunal en ce qu'il rejette partiellement sa demande, mais contre une délibération du conseil municipal de Conliège en date du 23 juin 1989 portant décision sur diverses affaires relevant de la gestion communale ; qu'il s'agit de conclusions nouvelles présentées par Mme I... pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I..., à MM. K..., A..., G... et Z..., à Mme D..., à MM. E... et X..., à Mme Y..., à MM. H... et F..., à Mmes C... et J..., à MM. B..., Gandelin et Verguet et au ministre de l'intérieur.