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08/12/1989 | FRANCE | N°108896

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 108896


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 juillet 1989, présentée pour M. François C..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. Fernand G..., M. H... Hoff, Mme Gilberte E... née A..., M. Marcel F..., M. Jean X..., M. Raymond I..., M. Jean-Luc Z..., M. Lucien B..., M. Denis Y... : M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui ont eu

lieu le 12 mars 1989 à Knutange en vue de la désignation du cons...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 juillet 1989, présentée pour M. François C..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. Fernand G..., M. H... Hoff, Mme Gilberte E... née A..., M. Marcel F..., M. Jean X..., M. Raymond I..., M. Jean-Luc Z..., M. Lucien B..., M. Denis Y... : M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à Knutange en vue de la désignation du conseil municipal de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. François C... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Georges D...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tract dont M. C... invoque la diffusion dans la nuit précédant le scrutin qui s'est tenu le 12 mars 1989 à Knutange ne comportait pas de mentions mensongères, diffamatoires ou injurieuses et ne mettait en cause aucun candidat ; que si M. C... soutient que la diffusion de ce tract se serait accompagnée d'une campagne de suspicion à l'égard de la liste qu'il conduisait ces faits ne sont pas établis ; qu'ainsi la diffusion de ce tract n'a pas eu le caractère d'une man euvre et n'a pas été de nature à influer sur les résultats du scrutin quel qu'ait été par ailleurs l'écart de voix entre les candidats ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. C... à payer aux élus et candidats de la liste d'union démocratique pour Knutange la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., aux élus de la liste d'Union démocratique pour Knutange et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108896
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Absence de manoeuvre.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 108896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108896.19891208
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