Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 juillet 1989, présentée pour M. François C..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. Fernand G..., M. H... Hoff, Mme Gilberte E... née A..., M. Marcel F..., M. Jean X..., M. Raymond I..., M. Jean-Luc Z..., M. Lucien B..., M. Denis Y... : M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à Knutange en vue de la désignation du conseil municipal de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. François C... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Georges D...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tract dont M. C... invoque la diffusion dans la nuit précédant le scrutin qui s'est tenu le 12 mars 1989 à Knutange ne comportait pas de mentions mensongères, diffamatoires ou injurieuses et ne mettait en cause aucun candidat ; que si M. C... soutient que la diffusion de ce tract se serait accompagnée d'une campagne de suspicion à l'égard de la liste qu'il conduisait ces faits ne sont pas établis ; qu'ainsi la diffusion de ce tract n'a pas eu le caractère d'une man euvre et n'a pas été de nature à influer sur les résultats du scrutin quel qu'ait été par ailleurs l'écart de voix entre les candidats ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. C... à payer aux élus et candidats de la liste d'union démocratique pour Knutange la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., aux élus de la liste d'Union démocratique pour Knutange et au ministre del'intérieur.