Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté la protestation dirigée contre l'élection de Mme X... en qualité de conseiller municipal de Faches-Thumesnil le 19 mars 1989,
2°) d'annuler ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L.231 dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a cessé, le 15 janvier 1989, d'exercer ses fonctions en tant qu'agent salarié de la commune de Faches-Thumesnil ; que l'inégibilité au conseil municipal pendant une période de six mois suivant la cessation des fonctions qu'a instituée l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988 ne s'applique qu'à 9 catégories de personnes au nombre desquelles ne figurent pas les agents salariés communaux ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l'élection de Mme X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.