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08/12/1989 | FRANCE | N°109306

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 109306


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Ambleteuse en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°- annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Ambleteuse en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°- annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Henri J...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que certaines personnes auraient été irrégulièrement rayées des listes électorales de la commune d'Ambleteuse ne saurait être invoqué à l'appui d'une protestation contre des opérations électorales que si ces radiations, à les supposer irrégulières, avaient constitué une man euvre, ce qui n'est en l'espèce ni établi, ni même allégué ;
Considérant, en second lieu, que ni le fait qu'il n'était pas possible aux candidats ou à leurs représentants de passer derrière la table où se trouvait la liste d'émargement, alors qu'il n'est pas allégué que ce document n'ait pas pu être en permanence contrôlé par le public, ni le fait que pendant deux heures aucun représentant de la "liste d'ouverture pour l'avenir d'Ambleteuse" n'ait été présent dans le bureau de vote, alors qu'il n'est pas établi que cette absence ait résulté d'une injonction du président du bureau, n'ont constitué des irrégularités de nature à vicier le scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la procédure prescrite par les dispositions du code électoral pour procéder au dépouillement n'a pas été rigoureusement observée et qu'en particulier la totalisation des bulletins a été effectuée par des membres du bureau et non par des scrutateurs qui se sont bornés à en faire un décompte préalable n'a pu, en l'espèce, compte tenu notamment de ce que la procédure suivie n'a pas eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude, affecter la sincérité des opérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à MM. C..., J..., M..., D..., I..., L..., A..., Z..., à Mme H..., à M. F..., Merlot, Vidal, Rouault, à Mme G..., à MM. X..., N..., E..., K..., Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 109306
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 109306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109306.19891208
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