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08/12/1989 | FRANCE | N°109449

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 109449


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph I..., demeurant à Lathoy par Saint-Julien-en-Genevois (74160) ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation formée par Mme Chantal G... contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars à Saint-Julien-en-Genevois pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°/ d'annuler lesdites opérations électorales

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph I..., demeurant à Lathoy par Saint-Julien-en-Genevois (74160) ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation formée par Mme Chantal G... contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars à Saint-Julien-en-Genevois pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°/ d'annuler lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, si les candidats de la liste "Continuité et progrès", conduite par M. M..., ont pu disposer d'une copie de la liste électorale sous la forme d'étiquettes portant les adresses, alors que les autres candidats n'ont disposé que d'une édition de ce document sous la forme d'une simple liste, il résulte de l'instruction que l'opération en cause n'a pas été réalisée aux frais de la municipalité et qu'il n'est pas établi que les listes concurrentes de celle conduite par M. M... aient demandé en temps utile à bénéficier d'un service équivalent et se le soient vu refuser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation formée contre les opérations électorales du 19 mars 1989 à Saint-Julien-en-Genevois ;
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I..., à MmeDucros, à M. M..., M. E..., M. A..., M. S..., M. N..., M. D..., M. L..., M. V..., M. Z..., M. H..., M. T..., M. Hominal M. X..., M. K..., M. C..., M. Q..., M. XX..., M. U..., M. R..., M. Y..., M. B..., M. J..., M. P..., M. G..., M. F..., M. XW..., M. XY..., M. O... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 109449
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 109449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109449.19891208
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