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08/12/1989 | FRANCE | N°59020

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 59020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., syndic à la liquidation de biens de M. Jules Y... et pour M. Jules Y... ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Montgaillard-Lauragais à leur verser une indemnité de 1 800 000 F en réparation du préjudice résultant d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., syndic à la liquidation de biens de M. Jules Y... et pour M. Jules Y... ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Montgaillard-Lauragais à leur verser une indemnité de 1 800 000 F en réparation du préjudice résultant de l'interdiction faite aux poids lourds de plus de 6 tonnes de circuler dans la commune et leur accorde ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de MM. X... et Y... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Montgaillard-Lauragais,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montgaillard-Lauragais :
Considérant que la décision à laquelle M. Y... impute le préjudice dont il demande réparation a été prise par le préfet de la Haute-Garonne agissant au nom de l'Etat ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montgaillard-Lauragais sont mal dirigées ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 9 janvier 1980, réglementant la circulation sur la route nationale 113 a été pris en vue d'assurer la sécurité du passage sur les voies publiques et la tranquillité publique à l'intérieur des agglomérations ; que l'interdiction de circulation qu'il édicte à l'égard des camions d'un poids en charge supérieur à 6 tonnes n'est ni générale ni absolue et comporte des exceptions permettant la desserte locale des agglomérations situées sur la route nationale ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas imposé des sujétions excessives par rapport au but poursuivi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par M. Y... du fait de la réglementation de la circulation édictée par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne présente un caractère de gravité et de spécialité de nature à lui ouvrir droit à indemnité sur le fondment du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, notamment, la baisse d'activité du restaurant qu'il exploitait s'est produite pour l'essentiel antérieurement à l'intervention dudit arrêté et résultait de la mise en service de l'autoroute A 61 ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


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