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08/12/1989 | FRANCE | N°61357

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 décembre 1989, 61357


Vu 1°) sous le n° 61 357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège est ... à la Rochelle (17000), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Jean-

Claude Vallée,
2°) rejette la requête présentée par M. Jean-Claude Vallée d...

Vu 1°) sous le n° 61 357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège est ... à la Rochelle (17000), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Jean-Claude Vallée,
2°) rejette la requête présentée par M. Jean-Claude Vallée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°) sous le n° 61 358 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Jack Thimonnier,
2°) rejette la requête présentée par M. Jack Thimonnier devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 3°) sous le n° 61 359 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à Mme Martine Sinou,
2°) rejette la requête présentée par Mme Martine Sinou devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 4°) sous le n° 61 360 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à Mme Joelle Saurat,
2°) rejette la requête présentée par Mme Joelle Saurat devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 5°) sous le n° 61 361 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Joseph Richeton,

2°) rejette la requête présentée par M. Joseph Richeton devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 6°) sous le n° 61 362 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Ghislain Pinaud,
2°) rejette la requête présentée par M. Ghislain Pinaud devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 7°) sous le n° 61 363 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Claude Pierre,
2°) rejette la requête présentée par M. Claude Pierre devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 8°) sous le n° 61 364 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Michel Patour,
2°) rejette la requête présentée par M. Michel Patour devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 9°) sous le n° 61 365 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à Mme Langlois,
2°) rejette la requête présentée par Mme Langlois devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 10°) sous le n° 61 366 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au
titre d'heures supplémentaires à M. Pierre Huml,
2°) rejette la requête présentée par M. Pierre Huml devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 11°) sous le n° 61 367 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Jacques Fleurant,
2°) rejette la requête présentée par M. Jacques Fleurant devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 12°) sous le n° 61 368 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à Mme Duployer,
2°) rejette la requête présentée par Mme Duployer devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 13°) sous le n° 61 369 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Philippe Coustaud,
2°) rejette la requête présentée par M. Philippe Coustaud devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 14°) sous le n° 61 370 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Jean-Claude Cougnaud,
2°) rejette la requête présentée par M. Jean-Claude Cougnaud devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu 15°) sous le n° 61 371 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Jacky Besson,
2°) rejette la requête présentée par M. Jacky Besson devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 16°) sous le n° 61 372 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Alain Bocchio,
2°) rejette la requête présentée par M. Alain Bocchio devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 17°) sous le n° 61 373 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1984 et 3 décembre 1984, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à M. Simon Bouchereau,
2°) rejette la requête présentée par M. Simon Bouchereau devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambre de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME présentent la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe II du statut du personnel administratif des chambres des métiers en vigueur pendant les périodes litigieuses et applicable aux enseignants : "dans la limite de 40 heures de travail hebdomadaire, le maximum d'heures de cours d'un professeur ... est fixé à 24 heures, le reste du temps étant utilisé pour la préparation pédagogique, la correction, l'annotation des devoirs ainsi que pour les réunions de travail des professeurs ... toute modification à l'horaire fixé au premier alinéa du présent arrêté entraînera soit l'exécution d'un travail compensateur à la chambre des métiers soit l'attribution d'une rémunération déterminée conformément à l'article 22 du statut ..." ; qu'aux termes de l'article 22 du même statut "dans le cas où la durée hebdomadaire du travail fixée par le règlement intérieur est supérieure à 40 heures le traitement ainsi déterminée ... est majoré dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur" ; qu'il résulte de ces dispositions issues d'un arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié auquel ni le règlement intérieur ni le règlement des services de la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME ne pouvait légalement déroger, que toutes les heures de cours effectuées par les enseignants au-delà de 24 heures par semaine doivent être rémunérées au tarif des heures supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements susvisés par lesquels le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires à MM. J... Jean-Claude, I... Jack, G... Ghislain, Pierre Z..., Patour Michel, Richeton Joseph, Huml Pierre, Fleurant C..., Coustaud Philippe, Cougnaud Jean-Claude, X... Jacky, Bocchio Alain, Bouchereau Simon et Mmes Sinou, Saurat, D... et B... ;

Sur les conclusions des appels incidents :
Considérant que les éléments nécessaires au calcul des indemnités ne ressortent pas clairement des pièces du dossier ; que dès lors MM. J..., I..., H..., G..., F..., E... Fleurant, A..., Y..., Mmes Sinou, Saurat, Langlois, B... ne sont pas fondés à demander par la voie de l'appel incident que les jugements susvisés du tribunal administratif de Poitiers les concernant soient réformés en tant qu'ils les ont renvoyés devant la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME pour le calcul des sommes qui leur sont dues ;
Considérant que MM. J..., I..., H..., G..., F..., E..., Fleurant, A..., Y... et Mmes Sinou, Saurat, D... et B... ont demandé le 18 octobre 985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Poitiers leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'avait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à chacune des indemnités que la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME a été condamnée à verser à MM. J..., I..., H..., G..., F..., E..., Fleurant, A..., Y... et Mmes Sinou, Saurat, D... et B... par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mai 1984 et échus le 18 octobre 1985 seront, au cas où l'indemnité qui leur est due ne leur saurait pas été versée à cette date, capitalisés à ladite date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des appels incidents de MM. J..., I..., H..., G..., F..., E..., Fleurant, A..., Y... et Mmes Sinou, Saurat, D... et B... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME, à MM. J..., I..., H..., G..., F..., E..., Fleurant, A..., Y... et Mmes Sinou, Saurat, Langlois, B... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61357
Date de la décision : 08/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - Personnel enseignant - Rémunération - Heures supplémentaires.

14-06-02-03, 33-02-06-02, 36-08-02 Aux termes de l'article 6 de l'annexe II du statut du personnel administratif des chambres des métiers en vigueur pendant les périodes litigieuses et applicable aux enseignants : "dans la limite de 40 heures de travail hebdomadaire, le maximum d'heures de cours d'un professeur ... est fixé à 24 heures, le reste du temps étant utilisé pour la préparation pédagogique, la correction, l'annotation des devoirs ainsi que pour les réunions de travail des professeurs ... toute modification à l'horaire fixé au premier alinéa du présent arrêté entrainera soit l'exécution d'un travail compensateur à la chambre des métiers soit l'attribution d'une rémunération déterminée conformément à l'article 22 du statut...". Aux termes de l'article 22 du même statut "dans le cas où la durée hebdomadaire du travail fixée par le règlement intérieur est supérieure à 40 heures, le traitement ainsi déterminé ... est majoré dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur". Il résulte de ces dispositions, issues d'un arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié auquel ni le règlement intérieur ni le règlement des services d'une chambre des métiers ne pouvent légalement déroger, que toutes les heures de cours effectuées par les enseignants au-delà de 24 heures par semaine doivent être rémunérées au tarif des heures supplémentaires.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Détermination du statut - Rémunération - Heures supplémentaires - Enseignants des chambres de métiers.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Heures supplémentaires - Enseignants des chambres de métiers.


Références :

Arrêté ministériel du 19 juillet 1971
Code civil 1154
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 annexe II art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 61357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61357.19891208
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