Vu la requête sommaire enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "MONTE SCOPETO", dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corse du Sud reconnaissant comme terrains mécaniquement cultivables deux secteurs du domaine de Testa Ventilegne et de la décision de mise en demeure du 2 mai 1982 du commissaire de la République de la Corse du Sud lui enjoignant de prendre toutes dispositions afin d'assurer la mise en valeur des deux terrains susmentionnés ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE MONTE SCOPETO,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 paragraphe II, premier alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978 relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables, la SOCIETE "MONTE SCOPETO" a été, par une décision du 2 mai 1982 du Préfet de la Corse du Sud, mise en demeure de mettre en valeur un fonds inculte faisant partie du domaine dit de Testa Ventilegne, après que, par une décision du 5 janvier 1982, la commission départementale d'aménagement foncier de la Corse du Sud eut reconnu que ledit fonds était cultivable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43, premier alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978 "les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux" ;
Considérant que cette disposition a pour effet de donner compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de toute contestation relative à la constatation de l'état d'inculture du fonds, qu'il s'agisse de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier constatant l'état d'inculture ou de l'arrêté préfectoral mettant en demeure le propriétaire du fonds de mettre celui-ci en valeur ; que ces juridictions sont donc seules compétentes pour se prononcer sur la validité de cette décision et de cet arrêté, sous réserve du renvoi devant la juridiction administrative des questions préjudicielles pouvant naître de l'invocation à l'encontre de cette décision et de cet arrêté de vices propres étrangers à l'application de la législation précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "MONTE SCOPETO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "MONTE SCOPETO" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "MONTE SCOPETO" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.