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08/12/1989 | FRANCE | N°62258

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 62258


Vu 1°), sous le n° 62 258, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 1984, 26 décembre 1984 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du préjudice subi par Mlle Y... qui résulterait des fautes lourdes commises dans l'application du traitement médical prescrit,
Vu 2°), sous le n° 92 789,

la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre ...

Vu 1°), sous le n° 62 258, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 1984, 26 décembre 1984 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du préjudice subi par Mlle Y... qui résulterait des fautes lourdes commises dans l'application du traitement médical prescrit,
Vu 2°), sous le n° 92 789, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1987 et 15 mars 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné, à la suite de son jugement du 11 mai 1984 le déclarant responsable du préjudice subi par Mlle Y... à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 129 300 F augmenté des intérêts légaux à compter du jour du jugement et a payé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et des Yvelines diverses sommes ainsi que les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET et de Me Hennuyer, avocat de Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes formées par CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET et enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n os 62 258 et 92 789 concernent les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur de Ren, que les séquelles conservées par Mlle Y... à la suite de son séjour au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET et des soins qu'elle y a reçus pour réduire la fracture dont elle avait été victime le 20 décembre 1979, sont dues à la circonstance que le plâtre mis en place par les médecins de l'hôpital a été excessivement serré, entraînant chez la patiente l'apparition d'un syndrome de Volkmann, et provoquant une lésion irréversible de la sensibilité musculaire et nerveuse du bras gauche ; que, dans la circonstance de l'espèce, le défaut de surveillance de l'état de compression des tissus par l'appareil platré, malgré les plaintes répétées de Mlle Y..., a constitué une faute lourde dans la conduite du traitement médical ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement du 11 mai 1984, le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a été déclaré responsable des conséquences de cette faute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Versailles qui a tenu compte, conformément aux conclusions de l'expert, de la part du dommage imputable non à la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, mais aux conséquences de la fracture dont Mlle Y... avait été victime, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par celle-ci en fixant, par son jugement du 19 juin 1987, les indemnités dues à la victime à 129 300 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à 6 063,87 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à 8 431,76 F ; que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamné au paiement des indemnités susmentionnées ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET n os 62 258 et 92 789 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, à Mlle Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62258
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 62258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62258.19891208
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