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08/12/1989 | FRANCE | N°71171

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 71171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Brest du 3 avril 1984, invitant M. X... à libérer les lieux qu'il occupait sur le domaine public ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ren

nes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Brest du 3 avril 1984, invitant M. X... à libérer les lieux qu'il occupait sur le domaine public ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la VILLE DE BREST,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 2 novembre 1978, le maire de Brest a autorisé M. X... à exploiter un commerce ambulant de restauration rapide sur le trottoir situé devant la gare ferroviaire ; que, par décision du 3 avril 1984, il a invité l'intéressé "à libérer les lieux qu'il occupait sur le domaine public" ; que le maire de Brest fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a annulé cette dernière décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle M. X... contestait la légalité de la décision précitée du 3 avril 1984 malgré son caractère sommaire, doit être regardée comme satisfaisant aux dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre, en application de l'article R.84 de ce code, M. X... a produit devant les premiers juges la décision attaquée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré sa demande recevable ;
Sur la légalité de la décision du maire de Brest du 3 avril 1984 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté municipal du 13 novembre 1980 portant réglementation des activités commerciales, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait expressément un emplacement réservé à la vente ambulante devant la gare S.N.C.F. ; qu'ainsi, le motif tiré de ce que l'emplacement occupé par M. X... ne figurait plus au nombre de ceux concédés par la ville, manque en fait ; qu'il ne saurait, dès lors, servir de base légale à la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L. 131-2, 131-4 et 131-5 du code des communes, de prendre lesmesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l'exercice du commerce ambulant sur la voie publique peut présenter pour la circulation, le bon ordre et la salubrité publique, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait contrevenu aux obligations qui lui incombaient ; qu'il résulte, en revanche, desdites pièces et, notamment, de la "réclamation" versée à l'instance émanant d'un concurrent sédentaire, qu'en l'espèce, la décision attaquée a été prise, non dans l'intérêt de la circulation, du bon ordre et de la salubrité publique, mais dans un souci de protection d'un intérêt particulier ; qu'ainsi, le maire a usé de son pouvoir de police pour une fin autre que celle en vue de laquelle il lui a été conféré ; que, dès lors, ladite décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 avril 1984 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BREST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BREST, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71171
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE -Retrait d'autorisation - Marchand ambulant - Détournement de pouvoir


Références :

Code des communes L131-2, L131-4, L131-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R84


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 71171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71171.19891208
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