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08/12/1989 | FRANCE | N°71174

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 71174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X... la décision, en date du 3 avril 1984, par laquelle le maire de la VILLE DE BREST l'a invité à libérer les lieux qu'elle occupe sur le domaine public pour l'exercice de sa profession de marchand a

mbulant de restauration rapide ;
2°) rejette la demande présentée pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X... la décision, en date du 3 avril 1984, par laquelle le maire de la VILLE DE BREST l'a invité à libérer les lieux qu'elle occupe sur le domaine public pour l'exercice de sa profession de marchand ambulant de restauration rapide ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la VILLE DE BREST,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Brest a, par décision du 22 juin 1982, autorisé Mme X... à exploiter un commerce ambulant de restauration rapide sur le trottoir à l'angle des rues Monge et de Siam ; que, par décision du 3 avril 1984, le maire de Brest a invité Mme X... à "libérer les lieux qu'elle occupait sur le domaine public" ;
Considérant que, pour inviter Mme X... "à libérer les lieux qu'elle occupait sur le domaine public", le maire de Brest s'est notamment fondé sur les troubles apportés à l'ordre public par l'exercice de cette activité ;
Considérant qu'il appartient au maire en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L.131-2, L.131-4 et L.131-5 du code des communes, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l'exercice du commerce ambulant peut présenter pour la circulation, le bon ordre et la salubrité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exercice du commerce ambulant de Mme X... présentait d'importantes nuisances, notamment à raison du bruit nocturne, des odeurs et des détritus provoqués par cette activité et qui avaient donné lieu à plusieurs plaintes de la part de la population ; que, dans ces conditions, le maire de Brest, qui avait mis en garde Mme X... contre ces nuisances n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées du code des communes en invitant, pour ce motif, Mme X... à mettre fin au commerce ambulant qu'elle exerçait sur le trottoir à l'angle des rues Monge et de Siam ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la nature du motif aussi retenu, le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur un autre motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précèdeque c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que les nuisances occasionnées par l'activité de Mme X... ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour annuler la décision du maire de Brest ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'en accordant, ainsi que le soutient Mme X..., à d'autres commerçants, l'autorisation d'exercer leurs activités, le maire de Brest n'a pas porté atteinte à l'égalité des administrés, lesdits commerces s'exerçant dans des conditions différentes, du fait de leur caractère sédentaire, d'une part, de leur localisation, d'autre part ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE BREST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire du 3 avril 1984 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 5 juin 1985, du tribunal de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la VILLE DE BREST et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71174
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE -Retrait d'autorisation - Marchand ambulant - Légalité - Troubles apportes à l'ordre public


Références :

Code des communes L131-2, L131-4, L131-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 71174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71174.19891208
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