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08/12/1989 | FRANCE | N°71493;71946

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 décembre 1989, 71493 et 71946


Vu 1°), sous le n° 71 493, l'intervention, enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS, représenté par son secrétaire général, M. G. Y..., domicilié ... (60030), présentée à l'appui de la requête de Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux s

ports en date du 29 septembre 1983 prononçant sa mutation de l'administratio...

Vu 1°), sous le n° 71 493, l'intervention, enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS, représenté par son secrétaire général, M. G. Y..., domicilié ... (60030), présentée à l'appui de la requête de Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports en date du 29 septembre 1983 prononçant sa mutation de l'administration centrale à la direction départementale de Paris,
- annule l'arrêté du 29 septembre 1983,
Vu 2°), sous le n° 71 946, la requête enregistrée le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant en dernier lieu ..., Le Perreux-sur-Marne (94170), et tendant à l'annulation du même jugement et du même arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 493 constitue en réalité une intervention présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS au soutien de l'appel formé sous le n° 71 946, par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985 ; qu'il y a lieu, d'une part, d'admettre cette intervention et de la verser au dossier n° 71 946 et, d'autre part, de rayer la requête N° 71 493 des registres du greffe du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme X..., inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs, a été affectée le 29 octobre 1981 en qualité de chef du bureau des espaces de loisir et des activités de pleine nature au ministère du temps libre ; qu'à la suite de la transformation de ce département ministériel, elle a été mutée, par arrêté du 29 septembre 1983, à la direction départementale du temps libre, de la jeunesse et des sports de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative paritaire des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs a été consultée lors de sa séance du 1er juillet 1983 sur la situation dans laquelle Mme X... se trouvait à la suite de la suppression du bureau dont elle avait la charge, et qu'à cette occasion son affectation dans un service extérieur situé à Paris avait été envisagée, parmi d'autres solutions ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas été consultée, en violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le poste de chef de bureau précédemment occupé par la requérante à l'administration centrale du ministère du temps libre ne faisait pas partie des emplois supérieurs de direction à la discrétion du gouvernement, ni celle que l'intéressée n'y avait pas été affectée par la voie du détachement n'empêchaient l'autorité compétente de prononcer la mutation de Mme X... dans une autre affectation correspondant à son grade ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête n° 71 493 du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS est rayée des registres du greffe du Conseil d'Etat.
Article 2 : L'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS est admise.
Article 3 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71493;71946
Date de la décision : 08/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Consultations préalables - Consultation de la commission administrative paritaire - Régularité en l'espèce.

36-05-01-02 Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs affecté en qualité de chef du bureau des espaces de loisirs et des activités de pleine nature au ministère du temps libre. A la suite de la transformation de ce département ministériel, il a été muté, par arrêté du 29 septembre 1983, à la direction départementale du temps libre, de la jeunesse et des sports de Paris. La commission administrative paritaire des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs a été consultée lors de sa séance du 1er juillet 1983 sur la situation dans laquelle cet agent se trouvait à la suite de la suppression du bureau dont il avait la charge, et à cette occasion son affectation dans un service extérieur situé à Paris avait été envisagée, parmi d'autres solutions. Ainsi le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas été consultée, en violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, manque en fait.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 71493;71946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71493.19891208
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