Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant rue du Docteur Moussart à La Verpillière (38290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Vienne, la décision tacite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a autorisé M. X... à licencier M. Y... pour motif économique,
2°- déclare que ladite décision est légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Roger X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif de Grenoble aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en négligeant de lui communiquer un mémoire déposé par M. Y... ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un différend d'ordre personnel a opposé à la fin du moins d'août 1984 M. X... et M. Y..., moniteur d'auto-école salarié de l'entreprise de M.
X...
; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Y..., intervenu le 9 octobre 1984, est en relation directe avec ce différend et ne repose pas sur un motif d'ordre économique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision tacite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère l'a autorisé à licencier M. Y... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.