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08/12/1989 | FRANCE | N°73625

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 décembre 1989, 73625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 22 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY-LE-ROUET, dont le siège est à Carry-le-Rouet (13620), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Martigues, a déclaré illégale la décision du 8 octobre 1984 de l

'inspecteur du travail de la 3ème section des Bouches-du-Rhône d'autoriser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 22 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY-LE-ROUET, dont le siège est à Carry-le-Rouet (13620), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Martigues, a déclaré illégale la décision du 8 octobre 1984 de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Bouches-du-Rhône d'autoriser le licenciement de Mme Rocca pour motif économique,
2°) rejette la demande de Mme Rocca et déclare légale l'autorisation du licenciement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY-LE-ROUET,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en vertu de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance, au bureau central du greffe, des pièces de l'affaire ; que cette prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société requérante ait été informée par le tribunal administratif de Marseille de la production d'un rapport en date du 12 août 1985 adressé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif pour déclarer illégale l'autorisation de licencier Mme Rocca a tenu compte des informations contenues dans ce rapport ; que dans ces conditions la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer en application de l'article L.511-1 du code du travail étant écoulé, de statuer sur le renvoi du Conseil de prud'hommes de Martigues ;
Sur la légalité de la décision du directeur du travail et de l'emploi :

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en viguer, de l'article R.321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles prévues à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d' euvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 3° nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ..." ;
Considérant que dans le cas où un salarié exerce plusieurs emplois de nature différente, la demande formulée par l'employeur doit mentionner ces différents emplois ;
Considérant que si Mme Rocca avait été engagée en avril 1982 par la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY-LE-ROUET en qualité de caissière de cinéma, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la société employait également cette salariée en qualité de femme de ménage ; que la demande de licenciement adressée à la direction départemental du travail et de la main-d' euvre à raison de la fermeture du cinéma et de la suppression concomitante de l'emploi de caissière ne faisait pas mention des fonctions de femme de ménage occupées également par Mme Rocca et dont il n'est pas soutenu qu'elles fussent exercées dans le seul local du cinéma ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette omission d'une information substantielle a été de nature à affecter l'appréciation de l'administration ; que, dès lors, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône était entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 août 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 8 octobre 1984 autorisant le licenciement de Mme Rocca est entachée d'illégalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POURLE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY-LE-ROUET, à Mme Rocca, au conseil de prud'hommes de Martigues (Bouches-du-Rhône) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Communication des pièces de l'affaire (article R109 du code des tribunaux administratifs) - Absence - Procédure irrégulière.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE - Demande ne comportant l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Salariés exerçant plusieurs emplois de nautres différentes.


Références :

Code des tribunaux administratifs R109
Code du travail L511-1, R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1989, n° 73625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 08/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73625
Numéro NOR : CETATEXT000007756364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-08;73625 ?
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