Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., dessinateur des P.T.T., demeurant 14, lotissement commercial Gennetines à Yzeure (03400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1982 par laquelle le directeur régional des télécommunications d'Auvergne a refusé de revenir sur la mutation d'office de trois agents du centre de construction de lignes de Clermont-Ferrand à la résidence de Vichy et de la décision en date du 2 février 1982 du même directeur nommant Mlle X... à l'un de ces emplois ;
2°) annule les décisions attaquées ;
3°) fasse prononcer sa nomination à l'emploi contesté, en surnombre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mutations d'office à la résidence de Vichy (Allier) de trois dessinateurs de génie civil des PTT appartenant à la direction régionale des télécommunications et au centre de construction des lignes n° 1 de Clermont-Ferrand ont été rendues nécessaires par l'effectif excédentaire d'agents de cette catégorie dans l'ensemble de ces services ; que, par suite, c'est à juste titre que le directeur des télécommunications de la région Auvergne s'est borné, conformément aux dispositions de l'instruction générale sur la mutation des personnels applicables dans un tel cas, à faire appel aux seuls fonctionnaires volontaires en poste à Clermont-Ferrand ; que la circonstance que l'un des postes de dessinateur pourvus à Vichy au profit de Mlle X... a figuré comme "emploi créé" dans une note de service du 8 juin 1983, postérieure à cette mutation, n'a pu avoir d'influence sur la procédure qui devait être suivie pour procéder au transfert de cet agent, dès lors que son poste à Clermont-Ferrand a été effectivement supprimé ; qu'il n'y avait pas lieu à mise en concurrence, en vue de cette affectation, des agents occupant, comme M. Y..., un emploi de même nature dans le département de l'Allier ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de nommer en surnombre le requérant à Vichy ;
Considérant, dès lors, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.