Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 juin 1986 et 21 août 1989, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contentieuse concernant des factures d'eau, d'électricité et de téléphone, des prélèvements opérés indûment sur des comptes financiers ouverts à son nom auprès de la Trésorerie générale de Bobigny et de la Trésorerie principale de Sevran, ses impositions fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au montant de factures d'eau et d'électricité :
Considérant que les litiges qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui lui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions susanalysées ; qu'il y a lieu de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives au montant des redevances téléphoniques et au bien-fondé des prélèvements opérés sur le compte de Mme X... ouvert à la Trésorerie principale de Sevran :
Considérant qu'invitée par le tribunal administratif à produire les décisions qu'elle attaque, Mme X... n'a pas déféré à cette demande ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme non recevables ;
Sur les conclusions relatives aux impositions dont le paiement est réclamé à Mme X... et à sa mise en congé d'office par l'administration des finances :
Considérant que ces conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 16 avril 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... relatives au montant de ses factures d'eau et d'électricité.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Paris et relative au montant de ses factures d'eau et d'électricité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.