Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Lignane, Puyricard (13540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de lui verser une somme de 123 048, 76 F représentant la contre-valeur en francs des fonds immobilisés en Tunisie et représentant sa quote-part dans la succession de son père, ancien fonctionnaire en Tunisie,
2°- annule ladite décision implicite et condamne le ministre de l'économie et des finances à lui verser la somme réclamée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la contrepartie des sommes représentant sa quote-part dans la succession de son père, fonctionnaire décédé en Tunisie en 1932, qui ont été bloquées par les autorités tunisiennes depuis la vente, en 1974, d'un immeuble compris dans ladite succession, M. X... entend mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Etat français à raison du défaut de protection des biens de la succession d'un fonctionnaire détaché à l'étranger ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'étend ou ne maintient aux héritiers d'un fonctionnaire la protection à laquelle peut prétendre, sous certaines conditions, un fonctionnaire en activité de service ; que M. X... ne saurait en conséquence se prévaloir à ce titre d'aucun préjudice personnel imputable à la prétendue négligence des services français d'obtenir le rapatriement des fonds de la succession de son père ; que par suite les autres moyens de la requête sont inopérants ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, àl'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.