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08/12/1989 | FRANCE | N°97362

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 97362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOURMARIN, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire tacite accordé à Mme Y... le 26 janvier 1987,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOURMARIN, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire tacite accordé à Mme Y... le 26 janvier 1987,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LOURMARIN, et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jérôme X...

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible à l'extérieur par les soins du bénéficiaire, pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue en principe le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment, l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme et à l'article A-421-7 du même code ;
Considérant que, s'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été procédé à l'affichage d'un extrait de permis de construire en mairie, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des témoignages de sens contraire produits par le bénéficiaire du permis et M. X... que l'affichage sur le terrain ait été effectué dans les conditions exigées par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque la demande de M. X... a été présentée au tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité du permis de construire tacite délivré par le maire de Lourmarin :

Considérant que le terrain d'implantation de la construction objet du permis de construire est situé en zone C ; qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LOURMARIN dans cette zone, "sont interdites toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d'habitation dont la construction est autorisée par le permis litigieux soit nécessaire à une exploitation agricole de Mme Y... ou liée à celle-ci ; que, dès lors, le permis de construire accordé à Mme Y..., en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOURMARIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOURMARIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOURMARIN, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97362
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -Publication complète et régulière - Affichage sur le terrain - Conditions (article R421-39 du code de l'urbanisme)


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, A421-7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 97362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97362.19891208
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