Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour M. Lumwanganu Y..., demeurant chez Monsieur X..., 152, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 février 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. Lumwanganu Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs à la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sont inopérants, dès lors qu'il appartient à la commission des recours de statuer elle-même sur la situation du demandeur de la qualité de réfugié ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. Y..., la commission des recours des réfugiés et apatrides, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'était pas tenue de faire mention de chacune des pièces qui lui étaient soumises et en particulier d'un certificat médical postérieur de sept ans à l'arrivée de l'intéressé en France, s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à l'examen du point de savoir si le requérant avait ou non, à la date de sa décision, des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).