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11/12/1989 | FRANCE | N°107623

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1989, 107623


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Aniche (Nord) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Aniche (Nord) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation de M. X... est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aniche ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se borne à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation est sans objet et n'est, par suite, pas recevable ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ladite protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... et rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107623
Date de la décision : 11/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS -Protestation dirigée contre les opérations d'un premier tour sans résultat - Irrecevabilité en l'absence de conclusions tendant à la proclamation d'aucun autre candidat.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1989, n° 107623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107623.19891211
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