Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 31 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales du 12 mars 1989 de la commune de Cazanous, ensemble annule lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1988 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Cazanous (Haute-Garonne), Mme X... se borne à contester la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'en l'absence de man euvre alléguée, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un tel grief ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de Cazanous et au ministre de l'intérieur.