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11/12/1989 | FRANCE | N°92544

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1989, 92544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988, présentés pour Mme X..., demeurant Chateau Blanc, 51 Tour Calypso à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 10 juillet 1987, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 10 décembre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité d

e réfugié,
2° renvoie l'affaire devant le commission des recours,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988, présentés pour Mme X..., demeurant Chateau Blanc, 51 Tour Calypso à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 10 juillet 1987, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 10 décembre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant le commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le recours formé par Mme X... contre la décision du directeur de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugiée ne contenait l'exposé d'aucun moyen distinct de ceux contenus dans le recours formé par M. X..., son conjoint ; que, dans ces conditions, en se référant à la décision du même jour par laquelle elle avait rejeté le recours présenté par le conjoint de la requérante, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 92544
Date de la décision : 11/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1989, n° 92544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92544.19891211
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