Vu la requête enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis le 30 juillet 1987 par la commission d'accès aux documents administratifs concernant sa demande de communication de documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cet organisme n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il suit de là que la requête de M. X..., tendant à l'annulation d'un avis émis par cette commission n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.