La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°107604;108060

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 107604 et 108060


Vu 1°) sous le n° 107 604 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989 et le 5 juillet 1989, présentés pour M. Philippe de X..., demeurant Quartier "La Désirade" à La Londe-les-Maures (83250) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a incomplètement fait droit aux conclusions du protestataire, s'étant borné à annuler l'élection de M. di Russo en qualité de conseiller municipal de la commune de La Londe-les-Maur

es (Var),
- annule l'élection des quatre autres candidats colistie...

Vu 1°) sous le n° 107 604 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989 et le 5 juillet 1989, présentés pour M. Philippe de X..., demeurant Quartier "La Désirade" à La Londe-les-Maures (83250) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a incomplètement fait droit aux conclusions du protestataire, s'étant borné à annuler l'élection de M. di Russo en qualité de conseiller municipal de la commune de La Londe-les-Maures (Var),
- annule l'élection des quatre autres candidats colistiers de M. di Russo, et proclame à la place des candidats de la liste de ce dernier les candidats figurant en 24ème, 25ème, 26ème, 27ème et 28ème position sur la liste du requérant,
Vu 2°) sous le n° 108 060, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 1989 et le 21 juillet 1989, présentés pour M. DI RUSSO demeurant "Ecole maternelle du Moulin Vieux" à La Londe-les-Maures (83250) ; M. DI RUSSO demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à La Londe-les-Maures (Var),
- rejette la protestation de M. de X... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bore, Xavier, avocat de M. de X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. DI RUSSO et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. de X... et de M. DI RUSSO sont dirigées contre le même jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a statué sur les protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Londe-les-Maures pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. DI RUSSO :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection"; qu'en vertu de l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation "est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Les fonctionnaires ... logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle" ;
Considérant que si M. DI RUSSO, élu conseiller municipal de la commune de La-Londe-les-Maures le 12 mars 1989, n'était pas électeur dans cette commune et n'était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 1989, il résulte de l'instruction que son épouse, directrice d'une école maternelle dans ladite commune, bénéficiait à ce titre d'un logement de fonctions depuis le mois de novembre 1986 et occupait effectivement ce logement avec sa famille au 1er janvier 1989 ; qu'ainsi, Mme Di Z... devait être inscrite au rôle des contributions directes de La-Londe-les-Maures au 1er janvier 1989 ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. DI RUSSO ne vivait pas sous le même toit que son épouse, l'intéressé est en droit de se prévaloir, au même titre que celle-ci, des conséquences que les dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral attachent, pour l'éligibilité au conseil municipal, à la justification de l'inscription au rôle des contributions directes ; qu'il suit de là que le requérant était éligible au conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que M. DI RUSSO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de La Londe-les-Maures, d'autre part qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal administratif a, en application de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élue Mme Maryse Y... en qualité de conseiller municipal ;
Sur la requête de M. de X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. DI RUSSO :
Considérant que les conclusions de la requête de M. de X... sont dirigées contre l'article 4 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation tendant, d'une part à l'annulation de l'élection en qualité de conseillers municipaux de quatre candidats, colistiers de M. DI RUSSO et, d'autre part, à ce que cinq candidats de sa propre liste soient proclamés élus ;
Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions susanalysées sont exclusivement tirés des conséquences que devrait comporter, selon M. de X..., l'inéligibilité de M. DI RUSSO ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. DI RUSSO n'était pas inéligible ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : L'élection de M. DI RUSSO en qualité de conseiller municipal de la commune de La Londe-les-Maures est validée.
Article 3 : La requête n° 107 604 de M. de X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. de X..., DI RUSSO, Calizzano, Benedetto, Scarrone, Lerneau, Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE -Inscription au rôle des contributions de l'épouse - Eligibilité.

28-04-02-02-03 Si M. D., élu conseiller municipal de la commune de La Londe-les-Maures le 12 mars 1989, n'était pas électeur dans cette commune et n'était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 1989, son épouse, directrice d'une école maternelle dans ladite commune, bénéficiait à ce titre d'un logement de fonctions depuis le mois de novembre 1986 et occupait effectivement ce logement avec sa famille au 1er janvier 1989. Ainsi, Mme D. devait être inscrite au rôle des contributions directes de La Londe-les-Maures au 1er janvier 1989. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D. ne vivait pas sous le même toit que son épouse, l'intéressé est en droit de se prévaloir, au même titre que celle-ci, des conséquences que les dispositions de l'article L.228 du code électoral attachent, pour l'éligibilité au conseil municipal, à la justification de l'inscription au rôle des contributions directes. Le requérant était donc éligible au conseil municipal.


Références :

CGI 1408
Code électoral L228 al. 2, L270


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1989, n° 107604;108060
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107604;108060
Numéro NOR : CETATEXT000007744484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-13;107604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award