Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales du 12 mars 1989 dans la commune d'Armissan (Aude) ;
2°) annule l'élection de M. Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité de bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier ; qu'aux termes de ces vérifications, le juge doit réviser les calculs du bureau de vote et modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la protestation de M. Y... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... comme conseiller municipal de la commune d'Armissan, le 12 mars 1989, a examiné la validité, non seulement des bulletins visés par la réclamation de M. Y... mais aussi des autres bulletins joints au procès-verbal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux bulletins constitués par des professions de foi de la liste "Union pour Armissan" doivent être regardés comme valables ; qu'il en est de même de deux bulletins de la liste "Union pour une gestion démocratique" dès lors que les cercles entourant sur ces bulletins des noms non rayés ont pour objet de faciliter la lecture du bulletin et ne constituent pas, en l'espèce, des signes de reconnaissance ; qu'à la suite de ces rectifications, le nombre des suffrages exprimés est porté à 737, la majorité absolue à 369 et le nombre de voix obtenues par M. Z... à 370 sans qu'aucun autre candidat non proclamé n'atteigne la majorité absolue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à M. X..., au maire de la commune d'Armissan et au ministre de l'intérieur.