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13/12/1989 | FRANCE | N°108265

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 108265


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean O..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Vaires-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j

uillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean O..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Vaires-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors du deuxième tour des élections municipales de Vaires-sur-Marne, commune de plus de 3 500 habitants, et alors que le premier tour n'avait donné lieu à aucune proclamation, la "liste d'intérêt communal pour le progrès" conduite par M. H..., opposée à deux autres listes intitulées "Vaires l'Avenir" et "Vaires Tradition et Avenir", a diffusé l'avant-veille du scrutin un tract dénonçant "le maintien stupide et suicidaire" de cette dernière liste et affirmant que ladite liste "compte tenu du mode de scrutin", était "d'ores et déjà assurée d'avoir deux élus quoiqu'il arrive" ; que, compte tenu de ce qu'il aurait suffi à la liste "Vaires Tradition et Avenir" de recueillir une centaine de voix supplémentaires pour bénéficier, aux lieu et place de la liste "d'intérêt communal pour le progrès" de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal, l'affirmation mensongère contenue dans le tract susmentionné a été de nature à influer sur l'attribution de ce siège ; que, toutefois, compte tenu de l'écart des voix entre les trois listes en présence, elle n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'élection de M. Gilbert N... figurant au 25ème rang sur la liste "d'intérêt communal pour le progrès" doit être annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L.270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire ; que, dans le cas de l'espèce, la proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un candidat trouve sa cause dans son inéligibilité ; que les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; que, dès lors, les dispositions de l'article 270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 juin 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur l'élection de M. N....
Article 2 : L'attribution du 25ème siège de conseiller municipal à la liste "d'intérêt communal pour le progrès" et l'élection de M. N... sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. O... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O..., à M. René H..., à Mme Colette X..., à M. Roland F..., à Mme Anne-Marie P..., à M. Gérard B..., à M. Raymond V..., à M. I... Page, à M. Gilles Y..., à M. Gérard E..., à M. Pierre Z..., à M. Robert U..., à M. Michel D..., à Mme Isabelle Q..., à M. Jean-Pierre K..., à M. Bernard J..., à Mme Jacqueline G..., à M. Bernard L..., à M. Jacques S..., à M. Bernard T..., à M. Alain R..., à M. Robert M..., à M. Alexandre C... à M. Michel A..., à Mme Françoise XW..., à M. Gilbert N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108265
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX - Tract ayant été de nature à influer sur l'attribution du dernier siège de conseiller municipal - Annulation de l'ensemble de l'élection - Absence - Annulation de l'élection du dernier élu - Vacance de ce siège.

28-08-05-03-02, 28-08-05-04-02 Lors du deuxième tour des élections municipales de V., commune de plus de 3 500 habitants, et alors que le premier tour n'avait donné lieu à aucune proclamation, la "liste d'intérêt communal pour le progrès", opposée à deux autres listes intitulées "Vaires l'Avenir" et "Vaires Tradition et Avenir", a diffusé l'avant-veille du scrutin un tract dénonçant "le maintien stupide et suicidaire" de cette dernière liste et affirmant que ladite liste "compte tenu du mode de scrutin", était "d'ores et déjà assurée d'avoir deux élus quoiqu'il arrive". Compte tenu de ce qu'il aurait suffit à la liste "Vaires Tradition et Avenir" de recueillir une centaine de voix supplémentaires pour bénéficier, aux lieu et place de la liste "d'intérêt communal pour le progrès" de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal, l'affirmation mensongère contenue dans le tract susmentionné a été de nature à influer sur l'attribution de ce siège. Toutefois, compte tenu de l'écart des voix entre les trois listes en présence, elle n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection. Il résulte de ce qui précède que l'élection de M. P. figurant au 25ème rang sur la liste "d'intérêt communal pour le progrès" doit être annulée. Les dispositions de l'article L.251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L.270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus. Il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire. Dans le cas de l'espèce, la proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un candidat trouve sa cause dans son inéligibilité. Les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; dès lors, les dispositions de l'article 270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION - Elections municipales dans une commune de 3 500 habitants - Annulation de l'élection du dernier élu - Vacance de siège.


Références :

Code électoral L251, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 108265
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108265.19891213
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