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13/12/1989 | FRANCE | N°108406

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 108406


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (22200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 mai 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal a en partie rejeté les protestations qu'il avait formées contre les opérations électorales qui se sont déroulées, respectivement, le 12 mars et le 19 mars 1989 dans la commune de Plouisy (Côtes-du-Nord) ;
2° annule les élections résultées desdites opérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (22200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 mai 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal a en partie rejeté les protestations qu'il avait formées contre les opérations électorales qui se sont déroulées, respectivement, le 12 mars et le 19 mars 1989 dans la commune de Plouisy (Côtes-du-Nord) ;
2° annule les élections résultées desdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les opérations électorales du 12 mars 1989 :
Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur la liste électorale lorsque celles-ci ont été effectuées, dans les conditions prévues à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; que, par suite, les critiques formulées par M. X... en ce qui concerne l'état de la liste électorale au vu de laquelle ont eu lieu les opérations électorales du 12 mars 1989 dans la commune de Plouisy et dont il n'est pas contesté qu'elle a été arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 17 du code, sont inopérantes au soutien de la contestation de la régularité desdites opérations, dès lors que le requérant n'invoque l'existence d'aucune man euvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même établies les "filatures" et surveillance dont M. X... se plaint d'avoir été l'objet de la part de certaines personnes favorables à une liste adverse, à compter du moment où fut connue sa décision de conduire, lui-même, une liste de candidats, de tels agissements n'ont pu en l'espèce influer sur les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que si, comme le soutient M. X..., l'ouverture et la clôture du scrutin ont été verbalement annoncées par le secrétaire de mairie, en présence du président du bureau de vote et non par ce dernier lui-même, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du scrutin ; que, si M. X... allègue avoir été informé par des témoins de ce que les bulletins déposés pour sa liste dans le bureau de vote auraient été soustraits à la vue des électeurs entres 15h 30 et 17h 30, il n'établit pas la réalité d'une telle irrégularié, qui ne résulte pas de l'instruction ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, enfin, n'imposait aux autorités chargées de l'organisation matérielle des opérations de vote l'obligation de fournir aux électeurs désireux d'effectuer un panachage les crayons nécessaires à la préparation de leurs bulletins ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la façon dont avaient été disposées les tables de dépouillement aurait, comme le soutient le requérant, empêché les électeurs de se tenir autour de ces tables ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 63 du code électoral ; que M. X... n'établit l'existence d'aucune autre irrégularité ayant affecté le dépouillement et de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant, en dernier lieu, que, s'il est constant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 67 du code électoral, le résultat du scrutin n'a pas été affiché par les soins du président du bureau dans la salle de vote dès la clôture du procès-verbal, cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas même allégué qu'elle ait été l'effet d'une man euvre frauduleuse ;
Sur les opérations électorales du 19 mars 1989 :
Considérant que les griefs articulés par M. X... et tirés de l'annonce de l'ouverture du scrutin par le secrétaire de mairie et de la disposition des tables de dépouillement doivent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être écartés ; que la circonstance, alléguée par le requérant, qu'un électeur aurait voté dans des conditions impropres à assurer le secret de son choix ne saurait, en l'espèce, en tout état de cause, entraîner une modification des résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé l'élection de deux candidats au premier tour de scrutin en conséquence de la validation de seize suffrages déclarés nuls par le bureau de vote, a rejeté le surplus des protestations qu'il avait formées à l'encontre, respectivement, des opérations électorales du 12 et du 19 mars 1989 dans la commune de Plouisy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z... pour les élus de la liste "Union de gauche autour de Mme Z..., maire sortant" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108406
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.


Références :

Code électoral L17, R63, R67


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 108406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108406.19891213
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