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13/12/1989 | FRANCE | N°108673

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 108673


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1989, présentée par les candidats de la liste "Equité et Progrès", représentés par M. Raymond BLAISE, demeurant à Sasselmatt, Breitenbach (68380) ; M. BLAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Breitenbach (Haut-Rhin) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1989, présentée par les candidats de la liste "Equité et Progrès", représentés par M. Raymond BLAISE, demeurant à Sasselmatt, Breitenbach (68380) ; M. BLAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Breitenbach (Haut-Rhin) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Martin H... et Martin K..., candidats sur la liste "Equité et Progrès" et M. Henri E..., candidat sur la liste "d'entente et d'action communales" étaient notoirement connus comme candidats aux élections municipales de Breitenbach ; qu'en dépit de la circonstance que chacun de ces candidats comptait un homonyme, non candidat, sur la liste électorale de la commune, les suffrages exprimés à leurs noms et prénoms, sans autre précision, devaient leur être attribués ; que si le bureau électoral de Breitenbach, à l'issue des opérations de vote qui ont eu lieu le 12 mars 1989 pour le premier tour, a attribué à juste titre à M. Henri E... les voix qui s'étaient portées sur ses nom et prénom, sans autre précision, c'est à tort, qu'il a déclaré nuls les suffrages exprimés dans les mêmes conditions en faveur de MM. Martin H... et Martin K... par voie d'inscriptions sur les bulletins de la liste adverse ;
Considérant que les bulletins sur lesquels s'étaient exprimés des suffrages, déclarés nuls par le bureau de vote, en faveur de MM. Martin H... et Martin K..., n'ont pas été joints au procès-verbal, en violation des dispositions de l'article L. 66 du code électoral, et ont été détruits ; que s'il résulte de l'instruction que leur nombre était significatif, il est impossible de déterminer avec exactitude le nombre de suffrages dont ont été ainsi privés MM. Martin H... et Martin K... ; que, par suite, c'est à tort qu'en se fondant sur des témoignages fragiles et contradictoires, le tribunal administratif de Strasbourg a proclamé élu dès le premier tour M. Martin H... et annulé par voie de conséquence les opérations électorales qui se sont déroulées pour le deuxième tour le 19 mars 1989 ;

Considérant que les irrégularités qui ont affecté le décompte des suffrages exprimés en faveur de MM. Martin H... et Martin K... ne doivent pas, comme le soutient le requérant, entraîner l'invalidation de la totalité des candidats, proclamés élus au premier tour, de la liste "d'entente et d'action communales", mais seulement celle des deux candidats de cette liste qui ont obtenu le moins de suffrages, M. Jean-Claude J... et Mme Fabienne G... ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'élection de M. Jean-Claude J... et de Mme Fabienne G..., proclamée à l'issue du premier tour ; que, dès lors que le second tour a eu lieu pour l'attribution d'un nombre de sièges inférieur au nombre de sièges à pourvoir et, qu'en outre, aucun moyen n'est invoqué à l'encontre de ce second tour, l'élection de M. Martin H... lors des opérations électorales qui se sont régulièrement déroulées pour ce deuxième tour, le 19 mars 1989, doit être validée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Jean-Claude J... et de Mme Fabienne G... en qualité des conseillers municipaux de Breitenbach est annulée.
Article 3 : L'élection de M. Martin H... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Breitenbach est validée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la protestation et de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Raymond BLAISE, Martin H..., Martin K..., Pierre D..., André B..., Henri E..., Robert X..., Patrick Y..., Martin Z..., Jean A..., Christiane F..., Fabienne C..., Jean Luc I..., Jean-Claude J..., Marcel L..., René M..., André N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108673
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-04-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION -Annulation partielle de l'élection des candidats proclamés élus au premier tour - Conséquences sur l'élection des candidats élus au second tour - Absence - Second tour ayant eu lieu pour l'attribution d'un nombre de sièges n'étant pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

28-08-05-04-02 L'annulation de l'élection de M. M. et de Mme F. K., proclamée à l'issue du premier tour n'entraîne pas, par voie de conséquence, celle de l'élection au second tour de M. K. dès lors que le second tour a eu lieu pour l'attribution d'un nombre de sièges inférieur au nombre de sièges à pourvoir et, qu'en outre, aucun moyen n'est invoqué à l'encontre de ce second tour.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 108673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108673.19891213
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