La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°108737

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 108737


Requête de M. X... tendant à ce que la Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Quarouble ;
2° rejette le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et valide son élection ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille

t 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du n° 87-1127 du 31 d...

Requête de M. X... tendant à ce que la Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Quarouble ;
2° rejette le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et valide son élection ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 248 du code électoral : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 118 du même code : "un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé" ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 119 de ce code : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 précités du code électoral que la réception à la sous-préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales ;
Considérant que si le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection du maire de Quarouble a été enregistré le 20 mars 1989 à la sous-préfecture de Valenciennes et le 31 mars à la préfecture du département du Nord, il est établi que ce procès-verbal a été déposé dès le 19 mars à la sous-préfecture ; que, par suite, le délai imparti au préfet du Nord pour saisir le tribunal administratif de Lille expirait le 3 avril ; que le déféré préfectoral n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 4 avril ; que dès lors il était tardif et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que le pourvoi du préfet était recevable et a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Quarouble ;
Annulation du jugement ; validation de l'élection.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108737
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -Déféré préfectoral (article L.248 2ème alinéa du code électoral) - Point de départ du délai imparti au préfet pour déférer les opérations électorales au tribunal administratif - Réception à la sous-préfecture du procès-verbal des opérations électorales.

28-08-01-02 Il résulte des dispositions combinées des articles R.118 et R.119 du code électoral que la réception à la sous-préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales. Si le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection du maire de Q. a été enregistré le 20 mars 1989 à la sous-préfecture et le 31 mars à la préfecture, il est établi que ce procès-verbal a été déposé dès le 19 mars à la sous-préfecture. Par suite, le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif expirait le 3 avril.


Références :

Code électoral L248 al. 2, R118, R119 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 108737
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108737.19891213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award