Requête de M. X... tendant à ce que la Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Quarouble ;
2° rejette le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et valide son élection ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 248 du code électoral : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 118 du même code : "un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé" ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 119 de ce code : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 précités du code électoral que la réception à la sous-préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales ;
Considérant que si le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection du maire de Quarouble a été enregistré le 20 mars 1989 à la sous-préfecture de Valenciennes et le 31 mars à la préfecture du département du Nord, il est établi que ce procès-verbal a été déposé dès le 19 mars à la sous-préfecture ; que, par suite, le délai imparti au préfet du Nord pour saisir le tribunal administratif de Lille expirait le 3 avril ; que le déféré préfectoral n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 4 avril ; que dès lors il était tardif et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que le pourvoi du préfet était recevable et a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Quarouble ;
Annulation du jugement ; validation de l'élection.