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13/12/1989 | FRANCE | N°108835

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 décembre 1989, 108835


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par M. Norbert X..., demeurant à Boisseau, Oucques (41290), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la protestation formée par M. Y..., annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Boisseau,
2°) rejette la protestation de M. Y... et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 231 ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par M. Norbert X..., demeurant à Boisseau, Oucques (41290), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la protestation formée par M. Y..., annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Boisseau,
2°) rejette la protestation de M. Y... et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 231 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 231 du code électoral que les agents salariés de la commune ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie, seuls échappant à cette inéligibilité "ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ainsi que, dans les communes de moins de mille habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Boisseau, M. X... était agent salarié de ladite commune ; qu'il ne soutient ni qu'il ait été fonctionnaire public ni qu'il ait exercé une profession indépendante ; que, nonobstant le fait qu'il n'était employé que pour un petit nombre d'heures chaque mois, il ne pouvait être regardé comme salarié au titre d'une activité occasionnelle ; que, dès lors, M. X... était, en application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, inéligible dans la commune de Boisseau ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108835
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Activité non occasionnelle - Notion.


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 108835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108835.19891213
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