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13/12/1989 | FRANCE | N°108902

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 108902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Tulle pour l'élection du conseil municipal,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électora

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Tulle pour l'élection du conseil municipal,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.264 du code électoral, applicable aux commune de 3 500 habitants et plus : "une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin" ; qu'aux termes de l'article L.265 du même code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste ... Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L.228 ... Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au 4ème alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L.228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré" ; qu'enfin, l'article L.228 dispose en son deuxième alinéa que : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. Z... d'un grief tiré de l'illégalité du refus du préfet d'enregistrer la déclaration de candidature de la liste "Vivre mieux à Tulle", a jugé que le requérant n'était pas recevable à invoquer ce grief à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Tulle le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal ; que, pour motiver cette irrecevabilité, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il avait écarté le même grief dans son jugement du 7 mars 1989 rendu sur le recours spécial prévu à l'article L.265 précité du code électoral et exercé devant lui par M. Z... à l'encontre de la décision du préfet de la Corrèze en date du 4 mars 1989 refusant d'enregistrer la déclaration de candidature de la liste susmentionnée ;
Considérant que l'existence d'un recours spécial contre la décision préfectorale de refus d'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste ne faisait pas obstacle à ce qu'un grief tiré de l'irrégularité de ce refus fût invoqué à l'encontre de la sincérité des opérations électorales, alors même que ledit recours spécial avait été effectivement exercé et rejeté par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a opposé une fin de non-recevoir au grief susmentionné ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que le délai de trois mois imparti par l'article R.120 du code électoral au tribunal administratif pour statuer sur les réclamations en matière d'élections municipales en cas de renouvellement général est expiré ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi devant le tribunal administratif ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la décision préfectorale refusant d'enregistrer la déclaration de candidature de la liste "Vivre mieux à Tulle" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépôt de la liste "Vivre mieux à Tulle" conduite par M. Z... n'était assorti, en ce qui concerne l'un des candidats figurant sur cette liste, M. Y..., qui n'est pas électeur dans la commune de Tulle, d'aucun des documents officiels justificatifs énumérés par le deuxième alinéa de l'article R.128 du code électoral ; qu'ainsi, la déclaration de candidature déposée par M. Z... pour la liste "Vivre mieux à Tulle" n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L.265 du code électoral ; que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet a refusé de l'enregistrer ;
Sur les griefs tirés de la violation des articles R.26 et R.29 du code électoral :
Considérant que ces griefs ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Tulle pour l'élection du conseil municipal doivent être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108902
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES - Contentieux de l'élection - Possibilité d'invoquer le grief tiré de l'irrégularité du refus d'enregistrement à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations électorales - Existence.

28-04-04-01-01, 28-08-05-02-02, 54-06-06-01-01 L'existence d'un recours spécial prévu à l'article L.265 du code électoral contre la décision préfectorale de refus d'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste ne fait pas obstacle à ce qu'un grief tiré de l'irrégularité de ce refus soit invoqué à l'encontre de la sincérité des opérations électorales, alors même que ledit recours spécial a été effectivement exercé et rejeté par le tribunal administratif.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES - Grief tiré de l'illégalité d'un refus d'enregistrement - Grief recevable à l'appui d'un recours dirigé contre les élections - alors même que le tribunal administratif avait rejeté le recours spécial contre un refus d'enregistrement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - Contentieux des élections municipales - Déclaration de candidature (article L - 265 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988) - Tribunal administratif ayant rejeté le recours spécial contre un refus d'enregistrement de candidature - Possibilité d'invoquer un grief tiré de l'irrégularité de ce refus à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations électorales.


Références :

Code électoral L264, L265, L228 al. 2, R120, R128 al. 2, R26, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 108902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108902.19891213
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