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13/12/1989 | FRANCE | N°108933

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 108933


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Remelfing,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Remelfing,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. B.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a eu communication du mémoire en duplique de ses adversaires enregistré au tribunal administratif le 12 mai 1989, lequel reprenait, sans rien y retrancher, l'argumentation développée dans leur précédent mémoire en défense enregistré le 3 avril 1989 ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'aurait pas eu communication de ce premier mémoire en défense n'a pu, en tout état de cause, vicier la procédure suivie devant les premiers juges ;
Sur les griefs de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire ..." ;
Considérant que le premier document signé "le maire" et diffusé aux électeurs le 10 mars 1989, réalisé sans utilisation des fonds ou des moyens communaux n'a pas méconnu la disposition précitée ni aucune autre disposition applicable, dès lors que le maire n'était pas candidat et qu'il s'est borné, par ladite circulaire, sans prendre parti pour ou contre aucune des listes de candidats concurrentes, à défendre sa gestion municipale qui avait été critiquée par un tract ; que la circulaire signée "le conseil municipal", s'étant bornée à développer par des précisions chiffrées, sans introduire aucun élément de polémique, l'argumentation de la précédente circulaire du maire, n'a pu, alors même qu'elle a été diffusée le 11 mars au soir, altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi M. X... n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement susvisé, rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. A..., D..., Y..., C..., Z..., Muller, de Zori, Lambert, Soissong et Bieber, à Mme E..., à Mlle Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI -Circulaire électorale - Article R29 du code électoral.


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1989, n° 108933
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108933
Numéro NOR : CETATEXT000007753106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-13;108933 ?
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