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13/12/1989 | FRANCE | N°109205

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 109205


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée par MM. Bernard X... et Gérard Z..., demeurant à Bonningues-les-Ardres (62890) ; MM. X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Bonningues-les-Ardres pour le premier tour des élections municipales ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée par MM. Bernard X... et Gérard Z..., demeurant à Bonningues-les-Ardres (62890) ; MM. X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Bonningues-les-Ardres pour le premier tour des élections municipales ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la diffusion, dans la journée du 12 mars 1989, d'une part, d'un tract imprimé mettant implicitement en cause les relations entre le secrétaire de mairie et l'une des deux listes en présence, non identifiée, d'autre part de quelques bulletins de vote de la liste "d'action pour le progrès et l'avenir" comportant des appréciations manuscrites présentant un caractère injurieux à l'encontre de certains candidats de cette liste, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, en raison du contenu de ce tract imprimé et de la faible diffusion de ces bulletins de vote, une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que l'un des assesseurs siègeant à l'ouverture du scrutin n'était pas titulaire, contrairement aux dispositions de l'article R.45 du code électoral, il n'est pas établi ni même allégué que cette circonstance ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que l'allégation des requérants selon laquelle un électeur ne serait pas passé par l'isoloir n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant, en quatrième lieu, que les divers griefs tirés de ce que les dispositions des articles R.75 et R.76 du code électoral relatifs au vote par procurations n'auraient pas été respectées ne peuvent être retenus dès lors que les requérants ne précisent pas les noms des électeurs en cause et ne contestent d'ailleurs pas la validité des votes émis par procuration ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément de preuve de nature à établir que des irrégularités ont été commises lors du dépouillement du scrutin ;
Considérant, enfin, que si les requérants, délégués de liste, n'ont pas été invités à signer le procès-verbal des opérations de vote, cette irrégularité n'et pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection dès lors qu'il n'est pas contesté que les énonciations du procès-verbal sont conformes aux résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Bonningues-les-Ardres pour le premier tour des élections municipales ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Z..., à M. Y..., maire de Bonningues-les-Ardres et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Absence de manoeuvre.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL.


Références :

Code électoral R45, R75, R76


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1989, n° 109205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109205
Numéro NOR : CETATEXT000007753161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-13;109205 ?
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