Vu la décision, en date du 20 décembre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS OUTTERS", dont le siège est à Tessy-sur-Vire (50420), tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre des décisions du directeur de l'agence financière de bassin Seine-Normandie et des états exécutoires émis par l'agent comptable de cet établissement en ce qui concerne les redevances pour détérioration de la qualité de l'eau mises à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1977 et à l'annulation desdites décisions et desdits états exécutoires, a, avant-dire-droit sur les conclusions de la requête tendant à une réduction de la redevance afférente à l'année 1977, ordonné qu'il soit procédé par l'agence financière de bassin Seine-Normandie, contradictoirement avec la société anonyme "ETABLISSEMENTS OUTTERS", à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, à partir des éléments à produire par cette société, le montant de la réduction de la redevance litigieuse à laquelle celle-ci pourrait prétendre ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS OUTTERS" et de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'agence financière de bassin Seine-Normandie,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des indications, non contredites, fournies par l'agence financière de bassin Seine-Normandie et des pièces produites par celle-ci que la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil d'Etat, aux termes de sa décision du 20 décembre 1985, aux fins de déterminer, à partir des éléments à produire par la société anonyme "ETABLISSEMENTS OUTTERS", le montant de la réduction de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau à laquelle celle-ci peut prétendre au titre de l'année 1977 n'a pas pu être exécutée, en raison de la défaillance de la société anonyme "ETABLISSEMENTS OUTTERS" à fournir les éléments qu'il lui incombait de produire ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS OUTTERS" tendant à la réduction de la redevance litigieuse doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS OUTTERS" relatives à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau mise à sa charge au titre de l'année 1977 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENT OUTTERS", à l'agence financière de bassin Seine-Normandie, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.