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13/12/1989 | FRANCE | N°50181

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 50181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1983 et 25 août 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES" (COFIROUTE), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1978, 1979 et 1980 dans les communes du Loir-et-Cher ci-après mentionnée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1983 et 25 août 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES" (COFIROUTE), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les communes du Loir-et-Cher ci-après mentionnées : Avaray, Blois, La Chapelle-Saint-Martin, La Chaussée-Saint-Victor, Fosse, Françay, Herbault, Lestiou, Mer, Mulsans, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Etienne-des-Guérets, Saint-Lubin, Saint-Sulpice, Santenay, Séris, Suèvres, Villebarou et Villerbon,
2°- lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 17 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE),
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge et, subsidiairement, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles des communes susdésignées du département de Loir-et-Cher, au titre des années 1978, 1979 et 1980, la société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES" (COFIROUTE), qui ne conteste plus le principe de son assujettissement à cette taxe sur des bases incluant la valeur locative des sections d'autoroute qu'elle exploite, en qualité de concessionnaire, sur les territoires de ces communes, critique uniquement le mode de calcul et la procédure suivant lesquels l'administration a déterminé cette valeur locative ;
Considérant qu'aux termes du II inséré à l'article 1501 du code général des impôts par le I de l'article 17 de la loi n ° 85-1405 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 : "La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, à la date de référence de la révision, est fixée selon le tarif suivant : 31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ; 4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires e repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ; 17 880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7 652 F par voie de gare de péage" ; qu'aux termes du II du même article 17 de la loi du 30 décembre 1985 : "Cette disposition a un caractère interprétatif" ;

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1985 qu'en leur attribuant un "caractère interprétatif", le législateur a entendu leur conférer un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle ; qu'ainsi, les valeurs locatives de sections d'autoroute et de leurs dépendances, comprises dans les bases des cotisations contestées de taxe professionnelle, établies au titre des années 1978, 1979 et 1980, ont été légalement déterminées par l'administration d'après le tarif fixé au II de l'article 1501 du code général des impôts ;
Sur la procédure d'évaluation :
Considérant que les modalités particulières d'évaluation instituées, pour les autoroutes et leurs dépendances, par le II de l'article 1501 du code général des impôts, et qui consistent en l'application d'un tarif national uniforme, dérogent, nécessairement, tant aux règles d'évaluation prévues par la loi pour la généralité des biens passibles d'une taxe foncière, qu'aux procédures suivant lesquelles il doit être procédé aux évaluations selon ces règles, dans chaque commune ; que, par suite, la société "COFIROUTE" n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement arrêté les valeurs locatives comprises dans ses bases d'imposition, et découlant du tarif fixé au II de l'article 1501 du code général des impôts, sans avoir consulté les commissions communales des impôts directs des communes sur le territoire desquelles sont situés les biens évalués ;
Sur le montant des évaluations :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société "COFIROUTE" n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les valeurs locatives à comprendre dans ses bases d'imposition devraient, légalement, être limitées aux montants découlant de l'application des règles d'évaluation fixées, pour les propriétés foncières non bâties, à l'article 1509 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à des décisions, rendues le 18 juin 1984, par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de litiges portant sur les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société "COFIROUTE" avait été assujettie, au titre de l'année 1979, dans les rôles de plusieurs communes du département de la Vienne, a jugé que la valeur locative des sections d'autoroute situées sur le territoire de ces communes, à comprendre dans les bases desdites impositions, devait être déterminée selon les modalités applicables à l'évaluation des propriétés foncières bâties, et fixées aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, ne peut, faute d'identité d'objet, être utilement invoquée dans le présent litige, qui ne concerne pas les mêmes communes ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du système de tarification prévu au II de l'article 1501 du code général des impôts, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1985, que l'intention du législateur a été d'établir une relation étroite entre la valeur locative d'une section déterminée d'autoroute et de ses dépendances et le nombre des véhicules qui peuvent les emprunter ; que, dès lors, le tarif de "31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement" doit, contrairement à ce que soutient la société "COFIROUTE" et ainsi qu'a fait l'administration, s'entendre comme applicable à chacune des subdivisions de la chaussée de ces voies, échangeurs et bretelles de raccordement destinées à la circulation d'une file de véhicules ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "COFIROUTE" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES" (COFIROUTE) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES" (COFIROUTE) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50181
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1501 par. II, 1509
CGIAN3 324 AB, 324 AC
Loi 75-629 du 29 juillet 1975
Loi 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 17 par. I par. II Finances rectificative pour 1985

Cf. Société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES" (COFIROUTE), 1984-06-18, n° 42503 sur la valeur locative des sections d'autoroute.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 50181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50181.19891213
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