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13/12/1989 | FRANCE | N°59638

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 59638


Vu 1°) sous le n° 59 638 la requête, enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me A..., administrateur judiciaire, demeurant 10 rue Mi-Carême à Saint-Etienne (42420), agissant en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme RESSAM, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. C..., de M. Z... et de M. X..., les décisions en date du 22 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de la Loire autorisant l

e licenciement de ses salariés ;
2°) rejette les demandes présentée...

Vu 1°) sous le n° 59 638 la requête, enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me A..., administrateur judiciaire, demeurant 10 rue Mi-Carême à Saint-Etienne (42420), agissant en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme RESSAM, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. C..., de M. Z... et de M. X..., les décisions en date du 22 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de la Loire autorisant le licenciement de ses salariés ;
2°) rejette les demandes présentées par MM. C..., Z... et X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°) sous le n° 59 703 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme RESSAM, dont le siège est à Assailly, Lorette (42420), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et pour Me A..., syndic à la liquidation de biens de ladite société, demeurant 10, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (42420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B..., de M. Z... et de M. X..., les décisions en date du 22 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de la Loire autorisant le licenciement de ces salariés,
2°- rejette les demandes présentées par MM. B..., Z... et X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société nouvelle RESSAM et de son syndic Me A...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Me A..., syndic à la liquidation de biens de la société anonyme RESSAM et de ladite société sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par jugement en date du 14 juin 1983, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation des biens de la société anonyme RESSAM, a autorisé son syndic à faire reprendre cette entreprise par la société Experton Revollier dans les conditions définies par l'offre formulée par cette dernière le 26 avril 1983, a prescrit l'arrêt immédiat de l'exploitation du chef de la société anonyme RESSAM et a décidé que, dès ce jour, l'explitation se ferait sous l'autorité et la responsabilité de la société repreneuse ; que Me A... et la société anonyme RESSAM font appel du jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 22 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de la Loire autorisant le licenciement pour motif économique de MM. Z..., X... et C... qui avaient la qualité de salariés protégés ; qu'à la suite de la déclaration de liquidation de biens de la société nouvelle RESSAM qui avait repris la société anonyme RESSAM, la société nouvelle RESSAM et Me Y... syndic à la liquidation de ses biens, reprennent l'action ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les premiers juges ont commis une erreur dans l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement, cette erreur, purement matérielle, est sans influence sur la solution qu'a donnée le tribunal administratif au litige qui lui était soumis ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que si les requérants font valoir que le jugement attaqué méconnaît le principe de la force obligatoire des contrats ainsi que l'autorité de la chose jugée, puisque, selon eux, le repreneur s'était engagé, par son offre du 26 avril 1983, à embaucher un nombre limité de salariés de la société anonyme RESSAM qui figurent sur une liste ne comportant pas les noms de MM. Z..., X... et C... et que, par son jugement précité, le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait décidé que cette offre porterait ses effets immédiatement avec toutes les conséquences de droit, ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors que les stipulations contractuelles susanalysées pas plus que les énonciations du jugement du tribunal de commerce n'ont pu avoir légalement pour objet et ne pouvaient avoir pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives tant au licenciement pour motif économique qu'à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes, non contestés par les requérants, des décisions prises par l'inspecteur du travail que les emplois que détenaient MM. Z..., X... et C... n'ont pas été supprimés au sein de l'entreprise cédée où ils ont été remplacés par des nouveaux embauchés ; qu'après avoir opéré de telles constatations dont il résultait nécessairement que la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement n'était pas établie, l'inspecteur du travail a néanmoins autorisé le licenciement des intéressés en se fondant sur la circonstance que le responsable du groupe Experton Revollier faisait de la non intégration des salariés précités une condition mise à la poursuite des activités de la société repreneuse ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux sur lesquels peut se fonder légalement une autorisation de licencier des salariés ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que les décisions de l'inspecteur du travail étaient entachées d'erreur de droit et les a annulées ;
Article 1er : Les requêtes de Me A... et de la société anonyme RESSAM sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me A..., àMe Charrière, à la société anonyme RESSAM, à la société nouvelle RESSAM, à MM. Z..., X... et C... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59638
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Cession d'entreprise - Licenciement de l'intéressé posé comme condition préalable à la poursuite de l'activité - Motif illégal.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 59638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59638.19891213
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